Les articles 1125 et 1126 du Code civil (C. civ., art. 1125 et 1126) permettent la transmission des stipulations et informations contractuelles par la voie électronique, à condition que celle-ci ait été préalablement acceptée par leur destinataire. L'article 1127-1 du Code civil (C. civ., art. 1127-1) prévoit en outre l'utilisation d'un support permettant la reproduction et la conservation des stipulations contractuelles ainsi mises à disposition. Ces stipulations contractuelles ne se limitent pas aux conditions générales, mais s'étendent également aux conditions particulières et à tous les éléments nécessaires à la conclusion du contrat. S'agissant des conditions générales, l'article 1119 du Code civil (C. civ., art. 1119) précise qu'elles ne sont opposables aux parties qu'à la condition que celles-ci en aient eu connaissance préalablement à la conclusion du contrat et les aient acceptées.
Les méthodes employées par les sites internet pour la transmission des conditions générales et leur acceptation sont à trois niveaux :
- le moins protecteur du consentement : l'acceptation des conditions générales, disponibles par lien hypertexte, est induite de la passation de commande ;
- la mise à disposition des conditions générales par lien hypertexte, avec une case à cocher manifestant leur acceptation par l'utilisateur. Il s'agit de la méthode du click-wrapping ou de l'opt-in actif239 ;
- la plus protectrice du consentement : l'ouverture automatique des conditions générales, avec un menu déroulant à faire défiler en totalité, avant de cocher une case manifestant l'accord de l'utilisateur sur ce texte. Cette technique peut être poussée plus loin en imposant un temps de lecture des conditions générales : celles-ci ne peuvent être acceptées via la case à cocher avant qu'une durée de lecture normale se soit écoulée.
? L'expression du consentement. ? Dans l'univers numérique, le consentement peut s'exprimer par la signature électronique, un échange d'e-mails ou encore un simple double clic
V. supra, nos et s.
. Lorsque les parties au contrat ne se rencontrent pas, la vérification de l'existence de leur consentement est délicate. L'immédiateté de certains processus contractuels amène à s'interroger sur la réalité du consentement donné avec précipitation.
La Commission des clauses abusives a considéré, s'agissant des réseaux sociaux, que la simple utilisation de ceux-ci ne permet pas de présumer l'adhésion à leurs conditions générales. En effet, la consultation de ces conditions doit être préalable à l'utilisation du réseau pour que le consentement puisse être exprimé en connaissance de cause
Comm. clauses abusives, Recomm. no 2014-02, § 10.
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Il ressort toutefois de la pratique que les conditions générales ainsi mises à disposition ne sont que très rarement lues
Conseil État, Étude annuelle 2014, Le numérique et les droits fondamentaux, Doc. fr., coll. « Les rapports du Conseil d'État », 2014, no 65, p. 261.
. Cela ne diffère pas des contrats-papier, pour lesquels la problématique est identique
En effet, quel que soit le support du contrat, les conditions générales sont acceptées sans lecture préalable par la plupart des utilisateurs. Il en va par exemple ainsi avec les conventions de cartes bancaires ou de comptes courants.
. La question s'est donc posée de savoir si elles sont opposables aux utilisateurs alors que ceux-ci les ont acceptées mais n'en ont pas pris connaissance. La réponse est affirmative : il suffit de pouvoir démontrer que les conditions générales étaient accessibles sur un support durable permettant leur conservation et la possibilité de les reproduire, il n'est toutefois pas nécessaire de prouver que l'utilisateur les a lues
En ce sens : JCl. Civil Code, Art. 1125 à 1127-6, Fasc. unique, Contrat. Conclusion du contrat. Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique, par N. Mathey.
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