Les principes du droit de la protection des données
Les principes du droit de la protection des données
Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
Le droit de la protection des données personnelles institue un droit à l'information des personnes concernées
(Sous-section I)
, fixe des conditions au traitement de leurs données
(Sous-section II)
, accorde aux premières le contrôle du second
(Sous-section III)
, avant d'organiser enfin le sort des données des défunts
(Sous-section IV)
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L'information des personnes concernées
– De l'information, toujours et encore. – Le premier article de la loi informatique et libertés qui aborde la question des données à caractère personnel relatives aux personnes décédées est relatif à l'information due à la personne concernée, lors de la collecte de ses données
L. no 78-17, 6 janv. 1978, art. 48, al. 3.
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Le traitement des données
– Un principe de minimisation. – Dès son chapitre II, le RGPD fixe les principes et conditions de licéité de traitement de données personnelles.
Les contrôles de l'usage des données
– Le contrôle par l'exercice du droit d'accès. – Après avoir été informées de la collecte de leurs données, avoir consenti à leur traitement dans les cas où il le fallait, les personnes concernées peuvent contrôler l'usage qui en est fait par les responsables de traitement. Pour cela, elles doivent tout d'abord pouvoir accéder aux informations traitées qui les concernent
PE et Cons. UE, règl. (UE) no 2016/679, 27 avr. 2016, consid. 63, art. 15 ; L. no 78-17, 6 janv. 1978, art.
Le sort des données des défunts
– Le principe de l'extinction. – Le sort des données personnelles des personnes décédées est fixé par les articles 84 à 86 de la loi informatique et libertés. Leur construction est parfaitement classique, par l'énoncé d'un principe, l'extinction des droits, puis d'une exception, leur maintien temporaire
L. no 78-17, 6 janv. 1978, art. 84, al. 2 : « Les droits mentionnés au chapitre II s'éteignent au décès de la personne concernée. Toutefois, ils peuvent être provisoirement maintenus dans les conditions fixées à l'article 85 ».
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