Le numérique offre de nombreux outils susceptibles d'assister les parties dans la délivrance de l'information due dans le processus de formation du contrat. Certains d'entre eux facilitent uniquement la mise à disposition de l'information, d'autres vont plus loin en délivrant eux-mêmes cette information.
Les outils numériques transférant et délivrant l'information
Les outils numériques transférant et délivrant l'information
Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
Parmi les outils de support des données, le principal est la plateforme d'accès, ou data room. Celle-ci consiste en un espace dématérialisé accessible à plusieurs avec des logins et mots de passe. Elle présente plusieurs avantages, disponibles ou non en fonction de son perfectionnement, parmi lesquels on répertorie :
- un accès sécurisé ;
- une capacité de stockage bien plus importante que les e-mails par exemple ;
- une possibilité de télécharger les éléments partagés pour en assurer la conservation ;
- un système de questions-réponses permettant les échanges entre les parties à la négociation au sujet des pièces communiquées ;
- la mise à disposition de questionnaires clients avec une intégration automatique des données enregistrées107 ;
- une conservation des données pour la période de la data room.
Dans une moindre mesure, les simples liens de téléchargement sont également des outils permettant de délivrer l'information de manière plus fluide. Ceux-ci ont pour avantage de transmettre en un envoi des données d'une taille bien supérieure à la capacité d'un e-mail
Par ex., la société WeTransfer propose des envois gratuits de fichiers d'une taille maximale de deux gigaoctets, et des envois payants d'une taille maximale de vingt gigaoctets.
. Cela a pour effet d'éviter une information diluée, un e-mail oublié, ou encore un envoi non abouti passé inaperçu dans une masse plus importante. Toutefois ces liens ont des durées de validité limitées, et certains utilisateurs n'ont pas encore pris l'habitude de télécharger les pièces dans le temps qui leur était imparti.
- le visuel design : lequel consiste à utiliser des schémas, des vidéos, des bandes dessinées pour expliquer une notion juridique112 ;
- le design de service : le concept est ici de créer des outils répondant aux besoins des utilisateurs afin de leur délivrer l'information qu'ils attendent. Cela nécessite donc une étude de marché destinée à identifier les inquiétudes et les interrogations des clients, pour ensuite réfléchir aux moyens les plus efficaces de les rassurer et de les informer113 ;
- le design organisationnel : cela consiste à établir une stratégie de management destinée à répondre aux attentes des utilisateurs114.
? Un autre outil de support est le
legal design
Pour des développements sur le legal design : V. infra, no .
. ? Ce terme est apparu en France dans le courant de l'année 2015, reprenant les développements de Margaret Hagan
M. Hagan, Law by design (www.lawbydesign.co/).
apportant la première approche réfléchie en la matière. Le legal design a pour objectif, au moyen d'une approche empathique, d'adapter un discours à son interlocuteur. Ce n'est alors plus au client d'essayer de comprendre l'information qui lui est communiquée, mais au professionnel de personnaliser son discours de manière à ce qu'il soit compréhensible par son destinataire. L'objectif est ici de transmettre l'information, mais surtout qu'elle soit intelligible et donc assimilée, en vue d'une bonne exécution des engagements contractuels.
Le legal design a pu être divisé en trois catégories
A. Boyer (avec la participation de C. Charles et F. Duthille), Innovation. Legaldesign : buzzword ou révolution ? : Rev. pratique de la prospective et de l'innovation mai 2019, no 1, prat. 1.
:
Il existe deux types de chatbot :
- celui qui n'est pas doté d'intelligence artificielle et ne fait donc que rechercher dans sa base de données une réponse prédéfinie à une question prédéterminée ;
- celui doté d'intelligence artificielle pouvant tenir une conversation plus fluide et naturelle en s'alimentant des réponses de son interlocuteur.
S'agissant des outils délivrant eux-mêmes l'information, le principal est le chatbot, ou agent conversationnel. Celui-ci est l'addition d'un bot, c'est-à-dire un robot consistant en un programme informatique destiné à reproduire un comportement humain, et d'un chat, c'est-à-dire une conversation instantanée. Un chatbot est donc un robot destiné à tenir une conversation en langage naturel avec un interlocuteur
Pour une définition en images : www.youtube.com/watch?v=CieBKkR_RzA
.
On retrouve aujourd'hui les chatbots très couramment sur un certain nombre de sites internet
Pour quelques exemples de sites avec des chatbots : SNCF.com (www.digital.sncf.com/actualites/venez-discuter-avec-le-1er-chatbot-transilien# :~ :text=Le%20chatbot%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20con%C3%A7u%20pour%20vous%20aider,sur%20Facebook%20Messenger%2C%20en%20fran%C3%A7ais%20ou%20en%20anglais) ; la préfecture d'Île-de-France (www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/L-action-de-l-État/Economie-et-finances-publiques/Innovation-Recherche/Le-chatbot-NOA-une-nouvelle-offre-de-service-pour-les-start-up) ; laposte.fr.
. Leur but est d'informer les utilisateurs sur des sujets récurrents et généralement simples. L'avantage est double : il permet une information immédiate et désengorge les services « humains » destinés à répondre aux questions plus complexes, de manière donc plus rapide et efficace. En outre, il existe souvent des traductions automatiques permettant un accès aux données dans plusieurs langues.
Les
chatbots
posent plusieurs questions juridiques :
- tout d'abord celle de la preuve de la délivrance de l'information : suffit-il de mettre à disposition un chatbot avec une base de données pour considérer que l'information était accessible à l'utilisateur et donc délivrée ? L'article 1112-1 du Code civil (C. civ., art. 1112-1) dispose qu'« il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie ». Une fois que l'utilisateur aura prouvé qu'une information lui était due, il reviendra à l'entreprise ayant recours au chatbot de prouver que ce dernier a bien délivré l'information. À ce jour, il n'y a pas de jurisprudence en matière de chatbot et de preuve de la délivrance de l'information par ce biais. Il semble toutefois possible de considérer que le partage d'un chatbot avec une base de données permet de préconstituer la preuve de la mise à disposition de l'information, et donc de sa délivrance, à condition de pouvoir établir que le chatbot savait délivrer l'information conflictuelle ;
- ensuite, celle de la perception par le robot de la compréhension de l'information par son destinataire. Certes, l'obligation d'information ne porte que sur la transmission, et non la compréhension. Toutefois le chatbot trouve ici ses limites par rapport à l'humain car, contrairement à ce dernier, l'agent conversationnel n'est pas capable de percevoir si l'information transmise est assimilée ou non. L'obligation d'information est donc remplie, mais sans assurer la protection souhaitée par le Code civil ;
- enfin, celle de la responsabilité en cas d'erreur du chatbot : l'obligation d'information ne sera pas exécutée, et donc la responsabilité de son débiteur pourra être engagée, voire le contrat annulé.
L'obligation précontractuelle d'information s'intègre donc au monde du numérique, dont les outils permettent une exécution plus fluide et efficace. Les données et informations ainsi transmises présentent toutefois le risque d'être surabondantes et de ne pas mettre en évidence les informations essentielles.
À cette obligation de droit commun, s'ajoute une obligation spéciale aux contrats de commerce électronique.