– Valeur probatoire. – Les effets juridiques liés au niveau de signature qualifiée se mesurent surtout à la force probatoire qui y est attachée. En effet, toute contestation d'une signature autre que qualifiée fait peser la charge de la preuve sur celui qui la conteste. À l'inverse, une présomption de fiabilité est attachée à la signature qualifiée
La force probatoire de la signature électronique sera plus amplement développée par la troisième commission : V. infra, nos
et s.
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Toute contestation d'une signature autre que qualifiée fait peser la charge de la preuve de l'identité du signataire sur celui qui se prévaut de l'existence de cette signature.
La signature qualifiée : une signature dont la fiabilité est présumée
À la lumière du règlement eIDAS, et pour l'application de l'article 1367 du Code civil, le Gouvernement français a abrogé le décret du 30 mars 2001 par décret du 28 septembre 2017479. Il ressort de l'alinéa 1er de l'article 1er de ce dernier décret480 que pour se prévaloir de la présomption de fiabilité prévue au second alinéa de l'article 1367 du Code civil, le signataire d'un document électronique devra nécessairement utiliser une signature électronique qualifiée. Le second alinéa de l'article 1er du décret renvoie aux articles du règlement eIDAS sur la signature qualifiée.
Ainsi la réglementation française distingue deux catégories de signature électronique : les signatures électroniques qualifiées au sens du règlement eIDAS, qui peuvent se prévaloir de la présomption simple de fiabilité prévue à l'article 1367 du Code civil, et les autres. Par sa rédaction, cet article donne une caractéristique particulière à la signature qualifiée sans pour autant exclure l'existence des autres signatures électroniques. On peut en déduire que l'ensemble des systèmes de signature électronique non qualifiés peuvent être utilisés, sont reconnus par le Code civil, mais disposent d'une force probatoire qui ne repose que sur la technique, à l'inverse de la signature qualifiée dont la force probatoire bénéficie d'une présomption légale.
L'usage d'une signature électronique non qualifiée, fût-elle avancée, doit donc être fait avec prudence, la charge de la preuve de l'identité du signataire incombant, par voie de conséquence, à celui, débiteur ou créancier de l'obligation née de ladite signature, qui voudra se prévaloir de l'existence d'une telle signature.
Le praticien, « collecteur » de signatures, doit également veiller au niveau de signature électronique des documents sous seing privé qui lui sont adressés, notamment pour ce qui concerne les procurations sous seing privé adressées par ses clients481.
Il est en effet responsable de la fiabilité du procédé technique mis à disposition de ses clients et, dans l'hypothèse d'une mise en cause de sa responsabilité par une partie contestant sa signature, c'est à lui qu'incombera la charge de la preuve de cette fiabilité si le procédé utilisé n'est pas une signature électronique qualifiée.