Les composantes de la liberté contractuelle

Les composantes de la liberté contractuelle

Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
? La liberté de contracter et de choisir son cocontractant. ? L'automatisation ne concerne que l'exécution du contrat. Donc, au stade de la négociation, rien n'oblige les parties à contracter. Les parties ont le choix de contracter ou non car l'automatisation est postérieure à la négociation Ce point mériterait d'être discuté si les contrats venaient à être passés Machine to Machine, c'est-à-dire directement par les machines ou objets connectés entre eux, sans intervention humaine. . En revanche, les parties ne choisissent plus leur cocontractant mais un processus informatique.
La blockchain joue le rôle de tiers de confiance consignant les conditions convenues et leur réalisation. Le smart contract s'exécute automatiquement dès la réalisation des conditions fixées ab initio. Il n'est plus nécessaire de connaître l'autre.

La confiance en l'autre disparaît au profit de la confiance dans le logiciel.

? La liberté de déterminer le contenu. ? Les parties décident du contenu du smart contract. La réalité n'est pas aussi tranchée. Soit la boucle conditionnelle est mise à disposition par un programmeur et des utilisateurs choisissent une solution « clé en main ». Soit le smart contract est proposé par la partie forte, détenant les moyens suffisants pour la développer. Dans les deux cas, la liberté de déterminer le contenu du smart contract est discutable.
? Smart contract et contrat d'adhésion. ? Sur le plan chronologique, la négociation précède le contrat et donc sa mise en œuvre. En tant que mode d'exécution du contrat, le smart contract ne devrait pas influencer sa négociation. Mais, en pratique, le smart contract est conçu pour des contrats de masse. Sur le plan technique, il préexiste généralement à la négociation des parties. Les parties ont seulement le choix de l'utiliser ou non. En présence de parties de puissance équivalente, le choix est entier. Mais, en présence d'un déséquilibre économique et/ou informationnel des parties, la liberté de négociation de la partie faible est limitée. La probabilité d'automatiser l'exécution du contrat s'en trouvera accrue. C'est la raison pour laquelle le contrat d'adhésion (C. civ., art. 1110) sera sans doute le terrain de développement privilégié du smart contract. Lorsque la partie forte aura déployé un smart contract pour l'exécution, elle l'imposera à la partie faible qui n'aura d'autre choix que de l'utiliser tel qu'il est.