Les clauses limitatives ou élusives de responsabilité

Les clauses limitatives ou élusives de responsabilité

Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
En fonction de la qualification juridique retenue pour le contrat liant les différents acteurs, des obligations variées naissent à la charge des plateformes. Afin de limiter les effets de leurs engagements, les opérateurs insèrent dans leurs conditions générales de nombreuses clauses limitatives ou élusives de responsabilité, destinées tant aux offreurs qu'aux visiteurs.
En premier lieu, le contrat d'entremise ou de courtage peut être source de responsabilité pour l'intermédiaire. La difficulté liée à ce type de contrat résulte de l'absence de régime juridique légalement établi. Les règles qui s'y appliquent découlent essentiellement de la jurisprudence V. pour une appréciation doctrinale du contrat de courtage : JCl. Contrats-Distribution, fasc. 850, Vo Contrat de courtage, no 6, par Ph. Guez. . Parmi les obligations qui semblent peser sur le courtier, la principale est d'information. Les données à communiquer par l'opérateur concernent aussi bien la personne du futur cocontractant que la prestation objet du potentiel contrat et son opportunité pour ses clients. Autant d'éléments que les principaux acteurs du marché actuel ne semblent aucunement garantir. En effet, les conditions générales des grandes plateformes rappellent en grande majorité que ces dernières ne sont aucunement responsables des produits, services ou encore marchandises accessibles par leur intermédiaire Les conditions générales de la plateforme Uber applicables au 1er mars 2020 indiquent par exemple : « La responsabilité d'Uber est limitée à l'accessibilité, au contenu, à l'utilisation et au bon fonctionnement des Services ». Il est ensuite ajouté : « Uber décline toute responsabilité en cas de dommages indirects, accessoires, spéciaux, de dommages-intérêts exemplaires, punitifs ou de dommages consécutifs, y compris les pertes de profits, de données, les lésions corporelles ou les dommages matériels liés à, ou en rapport avec, ou autrement découlant de toute utilisation des Services, même si Uber a été informé de l'éventualité desdits dommages ». . Ces clauses sont limitatives, voire élusives de responsabilité.
En second lieu, le contrat de mandat bénéficie d'un cadre légal. Les dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil s'appliquent, notamment l'article 1992 relatif à la responsabilité du mandataire. Ce dernier doit répondre des fautes qu'il commet dans sa gestion, sachant que l'appréciation de l'inexécution est plus sévère lorsque le mandataire est rémunéré pour sa mission. Dans ce domaine encore, les plateformes tentent de s'exonérer ou de limiter leur responsabilité.
Concernant la relation contractuelle entre la plateforme et le visiteur, ce dernier autorise très couramment l'utilisation de ses données personnelles, notamment pour une revente à des fins publicitaires. L'opérateur tente ici encore de minimiser ses obligations et surtout de limiter, voire exclure sa responsabilité, notamment concernant l'identité des utilisateurs Le site de vente en ligne eBay précise par exemple dans la version applicable au 1er mars 2020 de ses conditions générales : « Bien que nous utilisions des techniques visant à vérifier l'exactitude et la véracité des informations fournies par nos utilisateurs, cette vérification reste difficile sur internet. Pour cela eBay ne peut pas assurer l'exactitude ou la véracité des identités présumées des utilisateurs, ou la validité de l'information qu'ils nous fournissent ou publient sur nos sites, ne les confirme pas, et n'en est en aucune façon responsable ». .
Les clauses limitatives ou élusives de responsabilité se retrouvent donc dans les conditions générales imposées tant aux offreurs qu'aux visiteurs. La question de leur efficacité doit être posée. Pour apprécier la validité de telles stipulations, il convient de distinguer le consommateur du professionnel.
Le consommateur bénéficie ici encore des dispositions d'ordre public du Code de la consommation. Plus précisément, son article R. 212-1 (C. consom., art. R. 212-1) qualifie d'irréfragablement présumées abusives et donc interdites « les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ». Les limitations, voire les exclusions totales de responsabilité sont donc réputées non écrites et inopposables aux consommateurs, utilisateurs des plateformes. Ces dernières peuvent toujours jouer sur l'étendue de leurs obligations, mal définies et ne faisant l'objet que d'un encadrement légal limité, comme étudié ci-dessus.
Le professionnel est protégé depuis la réforme du droit des obligations Ord. no 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ratifiée par L. no 2018-287, 20 avr. 2018. par deux dispositifs.
? 1) L'interdiction des clauses privant de sa substance l'obligation essentielle du débiteur ( C. civ., art. 1170 ). ? Les jurisprudences Chronopost Cass. com., 22 oct. 1996, no 93-18.632. et Faurecia Cass. com., 29 juin 2010, no 09-11.841. se trouvent ainsi consacrées et même étendues au-delà des seules clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité dans le but de sauvegarder l'économie du contrat. Cette limite appliquée aux conditions générales des plateformes mènera probablement à la remise en cause de certaines stipulations annihilant les engagements essentiels de ces dernières. L'appréciation se fera par les juges au cas par cas. En matière de contrat de marketplace, l'obligation principale de la plateforme est la mise à disposition d'un espace en ligne pour la présentation des offres. Les clauses limitatives ou élusives de responsabilité stipulées dans de nombreuses conditions générales en cas d'indisponibilité du site sont donc fragilisées. Les plateformes prennent toutefois la précaution de qualifier cette obligation de moyens et non de résultat, rendant plus difficile la preuve de l'inexécution. Concernant cette pratique, on peut s'interroger sur son efficacité dans la mesure où elle peut conduire à contourner l'interdiction faite par ce nouvel article 1170 du Code civil. S'il est permis aux parties, au titre de la liberté contractuelle, de qualifier le type d'obligation créée par leur convention, cette liberté ne doit pas être détournée pour écarter des dispositions d'ordre public.

La liberté contractuelle et la qualification des clauses du contrat

Le principe fraus omnia corrumpit pourrait-il être invoqué à l'encontre de clauses ayant pour objet la qualification des obligations contractuelles083 ? En réalité « le problème de la fraude ne se pose qu'in extremis, lorsqu'un résultat contraire au droit est atteint sans que soient encourues les sanctions de la violation de la règle qui l'interdit, ou du moins lorsque la mise en œuvre de ces sanctions ne permet pas d'attaquer ce résultat »084. Or l'article 12 du Code de procédure civile impose au juge de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». On peut donc imaginer la requalification par le juge d'obligation de moyens en obligation de résultat.
? 2) L'encadrement des clauses abusives dans les contrats d'adhésion ( C. civ., art. 1171 ). ? Ce contrôle n'est pas opéré sur l'objet principal du contrat, ni sur la corrélation entre le prix et la prestation. Il permet, comme indiqué précédemment, de priver d'effet une clause non négociable et déterminée à l'avance par l'une des parties déséquilibrant significativement les droits et obligations des cocontractants. Ici encore, cette appréciation est laissée au juge et dépendra des circonstances de chaque espèce. Une clause limitative ou élusive de responsabilité pourrait très certainement être qualifiée d'abusive, tout dépendant en pratique de son objet et de ses conséquences Pour un panorama en la matière des avis de la Commission d'examen des pratiques commerciales, V. RTD com. 2018, p. 273, G. Pillet. .
En outre, les articles L. 442-1 à L. 442-8 du Code de commerce (C. com., art. L. 442-1 à L. 442-8), susvisés, pourraient également servir de base à une mise en cause de la responsabilité des auteurs de ces clauses limitatives ou élusives de responsabilité T. com. Paris, 2 sept. 2019, no 2017/050625 (non reproduit) : JurisData no 2019-016984, préc. : le tribunal de commerce de Paris n'a pas considéré abusive la clause limitative voire exonératoire de responsabilité en cas d'interruption du service. L'obligation d'Amazon est analysée comme une obligation de moyens et l'indemnisation, quoique limitée, est jugée suffisante.?Sur ce même arrêt, V. art. préc. : N. Mathey, Le déséquilibre significatif dans les relations de plateforme : Contrats, conc. consom. nov. 2019, no 11, comm. 177. .
Les plateformes numériques tentent donc de limiter a maxima leur responsabilité. Leur engagement envers les utilisateurs est encore amoindri par les faibles garanties offertes par la plupart des acteurs actuels.