Le smart contract envisagé comme mode de preuve du contrat

Le smart contract envisagé comme mode de preuve du contrat

Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
? Le principe de la preuve littérale. ? L'acte juridique se prouve par écrit (C. civ., art. 1359). Un écrit est une suite de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support (C. civ., art. 1365). Le code informatique est une suite de caractères répondant incontestablement à la première partie de la définition de l'écrit.
Les parties doivent être identifiables. Leur identité ne doit pas nécessairement être révélée. En revanche, l'identifiant doit permettre de relier l'écrit au contractant (C. civ., art. 1366).
? L'intelligibilité V. supra, nos et . . ? L'intelligibilité du smart contract pose question à deux niveaux.
Il est théoriquement l'image codée de l'accord des parties. En réalité, c'est un procédé technique et non un contrat. Il exécute le code transcrit par un programmeur et s'impose à des parties ne le comprenant pas nécessairement. Peut-on considérer qu'un code est intelligible parce qu'il est compris par un programmeur alors qu'il ne l'est pas par les cocontractants eux-mêmes ?
Il transcrit uniquement les clauses opérationnelles du contrat. Déterministe, le smart contract s'actionne lorsque les conditions fixées sont remplies. Prise séparément du contrat, il s'agit d'une application logicielle ne reflétant pas un contexte, une négociation ou un rapport humain. Le smart contract ne permet pas de comprendre la raison motivant sa mise en place. Il permet son exécution pratique. Le smart contract est donc une suite de caractères lisibles, mais peut-on dire qu'il est intelligible ex nihilo ? Il est permis d'en douter.
? La signature. ? La signature est l'élément matériel reliant l'écrit au contractant (C. civ., art. 1366). Le règlement dit « eIDAS » Règl. no 910/2014, 23 juill. 2014, art. 26. en distingue trois catégories : simple, avancée et qualifiée. Seule la dernière bénéficie de la présomption de fiabilité de l'article 1367 du Code civil (C. civ., art. 1367) V. supra, nos , et s. . Une signature qualifiée est un dispositif exclusivement lié au signataire et permettant de l'identifier. Toute modification ultérieure à la signature doit être visible. Un prestataire de confiance délivre un certificat attestant de la réunion de ces conditions V. supra, no . .
Une blockchain publique fonctionne avec des clés asymétriques V. supra, no . . Seul son détenteur connaît la clé privée. Elle permet au destinataire de déchiffrer le message. Le chiffrement asymétrique permet de déterminer l'expéditeur d'un message, car la clé privée est propre à un participant donné. En revanche, il ne l'oblige pas à révéler son identité T. Verbiest, Quelle valeur juridique pour les smart contracts ? : Rev. Lamy dr. aff. 2017, no 6294. . À l'inverse, une blockchain privée ou hybride limite les participants ou les contraint à se dévoiler. Le lien entre la signature et le signataire peut être établi.
Un smart contract déployé sur une blockchain s'approuve par le biais des clés asymétriques de chacun des utilisateurs. En l'absence d'identification, cette validation ne peut pas être considérée comme une signature électronique qualifiée. Elle ne bénéficie donc pas de la présomption de fiabilité de l'article 1367 du Code civil (C. civ., art. 1367). Un tribunal ne peut pas l'accepter sur le seul fondement de sa forme. En revanche, l'effet juridique et la recevabilité d'une signature électronique ne peuvent être refusés par les tribunaux au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée Règl. no 910/2014, 23 juill. 2014, art. 25. .
Techniquement, ajouter à la blockchain une fonctionnalité de signature qualifiée est envisageable. Cette voie permettrait de présumer fiable la signature du smart contract.
Toutefois, l'intervention d'un tiers certificateur semble contraire à l'idéologie de la blockchain. Sans atteindre l'efficacité d'une signature qualifiée au regard de la présomption de fiabilité, des startups proposent des solutions pour une meilleure gestion de l'identité numérique. Par exemple, uPort a mis en place des contrats de proxy Composant logiciel informatique jouant le rôle d'intermédiaire entre deux hôtes dans le but de faciliter ou surveiller leurs échanges. sur la blockchain Ethereum. Destinés à jouer le rôle d'intermédiaire de confiance, ils renforcent la qualité de l'identification des parties https://medium.com/uport/different-approaches-to-ethereum-identity-standards-a09488347c87, consulté le 9 novembre 2020. . La jurisprudence récente témoigne de la volonté de la Cour de cassation d'apprécier la fiabilité au cas par cas, sans se borner à la constatation de la seule absence d'une signature qualifiée Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, no 15-10.732, inédit. . Actuellement, ces procédés non sécurisés au regard de la loi ne peuvent pas être considérés comme un mode de preuve infaillible. Mais les tribunaux peuvent les considérer comme recevables.
Au regard de sa forme indéchiffrable par les parties auxquelles le smart contract s'impose et à son mode de signature ne répondant pas à la présomption de fiabilité, le smart contract ne peut pas avoir la nature d'écrit.
L'efficacité mise en avant par ses promoteurs plaide pour un mode d'exécution du contrat (§ III) .