Le contrôle des contractants par les outils numériques
Le contrôle des contractants par les outils numériques
Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
Dans le cadre du processus contractuel, des éventuels pourparlers jusqu'à l'exécution des obligations, le contrôle par les outils numériques de l'identité des parties
(Section I)
, de leur capacité
(Section II
) et de leur consentement
(Section III)
s'avère insuffisant. Au prisme de l'exigence de bonne foi, les effets des outils numériques sont contrastés
(Section IV)
.
L'identité
Ceci étant, le développement grandissant des contrats en ligne ces dernières années a imposé aux professionnels la mise en place de contrôles plus stricts en la matière. Comme le reprend justement Emmanuel Netter, pour l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), il est possible de s'assurer de l'identité d'un interlocuteur à l'aide de trois séries d'informations
www.ssi.gouv.fr/uploads/2017/01/guide_hygiene_informatique_anssi.pdf, p. 19.
.
La capacité
Quant à l'incapacité des majeurs protégés constatée en justice, elle reste la grande oubliée des vérifications préalables contractuelles. En droit français, l'existence d'une protection judiciaire est révélée par une mention « RC » (Répertoire civil), portée en marge de l'acte de naissance. Seule la détention d'un tel document permet de déceler une incapacité constatée judiciairement. Or, pour les contrats sous seing privé conclus sur un support électronique directement entre les parties, sans intermédiaire, cette vérification n'est jamais opérée.
Le consentement
En matière de smart contract, il n'existe aujourd'hui aucun contrôle du consentement
B. Ancel, Les smart contrats : révolution sociétale ou nouvelle boîte de Pandore ? Regard comparatiste : Comm. com. électr. 2018, étude 13.
. Le smart contract étant un simple mode d'exécution du contrat, le contrôle du consentement est censé avoir été opéré au stade de sa conclusion. Il ne sera pas réitéré lors de son exécution automatisée
V. supra, no .
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La bonne foi
En effet, la data room seule ne permet pas d'apporter des éléments de preuve suffisants du respect du devoir d'information précontractuelle par le débiteur de l'information
C. civ., art. 1112-1 ; V. supra, no sur la théorie et V. infra, nos et s. sur la pratique.
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