La LCEN transpose pour partie la directive précitée du 8 juin 2000
V. supra, no .
notamment son article 5 créant une obligation d'information spéciale. Il est précisé que celle-ci s'ajoute aux autres informations dont la transmission est déjà imposée par le droit communautaire. L'article 19 de la LCEN intègre donc au droit français cette obligation d'information qui a vocation à s'appliquer « sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ».
Le contenu de l'information précontractuelle dans le commerce électronique
Le contenu de l'information précontractuelle dans le commerce électronique
Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
- l'un relatif au prestataire ;
- l'autre relatif à la prestation.
Les auteurs
Sur l'obligation d'information dans le commerce électronique, V. JCl. Commercial, fasc. 872, Vo Droit commun des plateformes numériques. Le déroulement de la relation entre la plateforme et les usagers, par S. Zinty.?N. Mathey, Commerce électronique. Le commerce électronique dans la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : Contrats, conc. consom. oct. 2004, no 10, étude 13.?JCl. Commercial, fasc. 860, Vo Commerce électronique et protection du consommateur, par J.-M. Bruguière.?JCl. Contrats-Distribution, fasc. 2420, Vo Pratique des contrats électroniques, par J. Huet.?P. Stoffel-Munck, La réforme des contrats du commerce électronique : JCP E 16 sept. 2004, no 38, 1341.?O. Cachard, Le contrat électronique dans la loi pour la confiance dans l'économie numérique : Rev. Lamy dr. civ. 1er sept. 2004, no 8.
divisent traditionnellement cette nouvelle obligation d'information en deux contenus distincts :
L'information relative au prestataire
Loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), art. 19.
est destinée à permettre l'identification de la personne assurant ou proposant la fourniture d'un bien ou d'un service par la voie électronique. Les informations requises pour une personne physique sont ses prénom et nom, et pour une personne morale sa raison sociale, ainsi que pour tous, une adresse postale et électronique et un numéro de téléphone. Si le prestataire est inscrit au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, son numéro d'inscription doit également être fourni, avec son capital social et l'adresse du siège social. En cas d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, le numéro individuel d'identification est à fournir. Si le prestataire est soumis à un régime d'autorisation, l'autorité ayant délivré cette autorisation doit être rappelée. Enfin, s'il est membre d'une profession réglementée, les règles applicables à la profession exercée, le titre professionnel, l'État membre dans lequel il a été octroyé et l'ordre professionnel auquel il appartient doivent être indiqués. Il a ainsi été évoqué l'émergence d'un véritable « principe d'identification des parties »
O. Cachard, La régulation internationale du marché électronique, LGDJ, 2002, préf. Ph. Fouchard, no 239.
. Cette obligation s'explique par la dématérialisation du contrat conclu à distance entre des parties qui ne se rencontrent pas physiquement et n'échangent pas de vive voix. Il est donc important, pour assurer la confiance nécessaire à la conclusion de toute convention, que le destinataire de cette proposition de service puisse identifier son auteur. D'autant plus qu'il existe désormais de nombreux labels et certifications permettant ensuite de s'assurer de la qualité du prestataire et de ses produits
Par ex. en matière de restauration et d'hôtellerie, le système des notes attribuées à des établissements par le biais de sites internet comme TripAdvisor, ou encore les « Avis Vérifiés », voire les labels de qualité officiels comme les normes ISO.
.
L'article 19 de la LCEN ajoute que ces informations doivent être mises à disposition des utilisateurs via « un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert ». Cela tend à exclure les liens hypertextes et impose la communication des données de manière lisible par des logiciels classiquement présents sur des ordinateurs personnels, sans qu'il soit nécessaire d'installer des programmes particuliers.
Pour les sociétés, cette « obligation d'identification » ne présente pas une grande innovation dans la mesure où un certain nombre de ces informations sont déjà à communiquer sur les documents officiels
Par ex., l'art. L. 441-3 du Code de commerce prévoit les mentions obligatoires sur les factures et l'article L. 221-9 du Code de la consommation liste les informations à communiquer au consommateur relativement équivalentes.
. L'apport de la LCEN en la matière concerne surtout la chronologie dans la mesure où ces données sont à indiquer avant la conclusion de tout contrat, et même en dehors de toute offre de contracter.
L'article 19 de la LCEN constitue en revanche une avancée dans les relations C to C pour lesquelles aucune obligation d'identification n'existait. Elle apparaît d'autant plus importante dans ces rapports que les consommateurs n'ont pas les obligations renforcées que peuvent avoir les professionnels. Il est donc primordial que les utilisateurs puissent s'identifier avant de contracter, notamment pour vérifier le sérieux de l'auteur de la proposition. L'idée ici encore est de créer la confiance nécessaire préalablement à la signature d'un contrat.
L'information relative à la prestation est double : elle concerne le prix et, pour les professionnels uniquement, les conditions contractuelles.
S'agissant de l'information sur le prix, celle-ci doit être communiquée de manière « claire et non ambiguë »
LCEN, art. 19.
, et ce même si la proposition de service ou de bien n'emporte pas offre de contracter. Les éventuels frais et taxes de livraison doivent également être renseignés. L'article 19 de la LCEN précise que cette obligation d'information n'est pas exclusive des autres obligations tant législatives que réglementaires pouvant exister en matière de prix.
S'agissant de l'information sur les conditions contractuelles, l'article 1127-1 du Code civil (C. civ., art. 1127-1) impose au professionnel uniquement de mettre à disposition de ses clients les dispositions contractuelles « d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction ». L'objectif du législateur est de sécuriser et mettre le destinataire de l'offre en confiance préalablement à la prise de tout engagement par la communication des conditions du contrat à venir. L'emplacement de cette disposition dans le Code civil fait bénéficier de cette information tant le destinataire professionnel que consommateur. Toutefois, l'article 1127-3 (C. civ., art. 1127-3) du même code prévoit le caractère supplétif de cette obligation dans les relations entre professionnels et pour les contrats conclus exclusivement par voie de courriers électroniques. Il s'agit du résultat de la transposition de la directive précitée du 8 juin 2000 impérative dans les relations B to C
Lesquelles relations sont également régies par l'obligation spéciale d'information du consommateur de l'article L. 221-14 du Code de la consommation prévoyant dans le cadre d'un contrat conclu par voie électronique la transmission des « caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l'objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s'il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat ».
, mais simplement supplétive dans les relations B to B et C to C.
Cette obligation d'information imposée aux professionnels dépasse les seules conditions contractuelles puisqu'il est ensuite prescrit de transmettre également les étapes de conclusion du contrat par voie électronique ; les moyens techniques offerts au destinataire de l'offre pour détecter et corriger les éventuelles erreurs avant la conclusion du contrat ; les langues proposées pour le contrat, en ce compris le français ; les modalités d'archivage du contrat et de sa consultation ; et éventuellement, les règles professionnelles et commerciales auxquelles le professionnel se soumet.
Le contenu de l'information devant être communiqué dans le cadre du commerce électronique étant déterminé, il y a lieu de définir son champ d'application et les sanctions de son non-respect.