Le champ d'application et les sanctions de l'information précontractuelle dans le commerce électronique

Le champ d'application et les sanctions de l'information précontractuelle dans le commerce électronique

Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
Le champ d'application de l'obligation précontractuelle d'information dans le commerce électronique dépasse tout d'abord le seul cadre de l'offre de contracter. Les articles 14 et 19 de la LCEN, reprenant l'article 5 de la directive du 8 juin 2000, visent « la proposition » de biens ou de services. Les auteurs P. Stoffel-Munck, La réforme des contrats du commerce électronique : JCP E 16 sept. 2004, no 38, 1341. distinguent cette proposition de la véritable offre au sens de l'article 1114 du Code civil (C. civ., art. 1114). Pourtant, l'obligation faite de fournir les informations relatives au prix et à la prestation ou le service proposé peuvent rapprocher cette proposition de l'offre. La différence se fait alors sur la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, laquelle volonté ne se retrouve pas toujours avec les simples propositions. On peut d'ailleurs observer que l'article 1127-1 du Code civil (C. civ., art. 1127-1) crée le trouble sur ce point en évoquant tout d'abord la « proposition » puis « l'offre », tendant à la confusion des deux notions.
Ensuite, l'obligation relative à l'identité du prestataire et aux prix s'impose tant aux professionnels qu'aux particuliers, conformément à la directive transposée. Cette dernière fait la différence entre les « prestataires » et les « prestataires établis ». Les « prestataires » sont définis par la directive comme « toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l'information », tandis que le prestataire établi est défini comme « le prestataire qui exerce d'une manière effective une activité économique au moyen d'une installation stable pour une durée indéterminée ». Contrairement à l'obligation d'information de l'article 1127-1 du Code civil réservée aux professionnels, comme rappelé dans les développements qui précèdent V. supra, no . , cette obligation relative à l'identité du prestataire et aux prix s'impose dans toutes les relations, y compris dans les relations B to B et C to C.
Enfin, l'obligation d'information de l'article 19 de la LCEN s'impose également aux « services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent » LCEN, art. 14 ci-dessus rappelé définissant le prestataire concerné par l'obligation d'information. . Ce qui signifie que les plateformes numériques, bien que ne jouant qu'un rôle d'intermédiaire, sont également concernées, tout comme les comparateurs et autres moteurs de recherche. Cela s'explique par le fait que l'utilisateur doit avoir un accès simple et direct à l'information.
Les sanctions de l'obligation précontractuelle d'information dans le commerce électronique ne sont pas évoquées par la directive du 8 juin 2000, ni par la LCEN et le Code civil. Il y a lieu de distinguer les sanctions en fonction de la nature des informations non transmises En ce sens : JCl. Commercial, fasc. 860, Vo Commerce électronique et protection du consommateur, par J.-M. Bruguière. .
Si le défaut de transmission porte sur les conditions contractuelles, l'article 1119 du Code civil (C. civ., art. 1119) dispose en son premier alinéa que « les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ». La sanction est donc l'inopposabilité.
Si le défaut de transmission porte sur les informations relatives au prix, à la prestation ou au service, à la langue, ou encore à l'identification du prestataire, tout dépend des conséquences de ce manquement. Dans la mesure où ces informations peuvent être essentielles au consentement, notamment le détail de la prestation, le défaut de communication peut être sanctionné sur le terrain du droit commun des contrats par la nullité. Celle-ci résulte alors d'un vice du consentement : erreur ou dol. S'agissant de l'erreur sur la valeur, elle n'est pas en elle-même cause de nullité (C. civ., art. 1136), sauf en cas d'erreur sur une qualité essentielle se répercutant sur la valeur ou en cas de dol portant sur la valeur de la prestation contractuelle (C. civ., art. 1139). Si le défaut de communication empêche la rencontre des volontés sur les éléments essentiels du contrat, comme le prix, alors le contrat n'a même pas pu se former. Dans l'hypothèse où le défaut d'information n'entraînerait pas un vice du consentement, la responsabilité du prestataire pourrait être engagée avec l'octroi de dommages-intérêts. L'intérêt d'une convention régissant les négociations se retrouve ici aussi avec l'encadrement de cette responsabilité basculant dans le domaine contractuel. Toutefois, les contrats de commerce électronique ne sont pas majoritairement ceux pour lesquels de tels accords se retrouvent. La responsabilité du prestataire relève donc a priori du domaine délictuel. La doctrine reste dans l'attente de jurisprudence en la matière.

Responsabilité délictuelle et contractuelle, enjeux de la qualification

La responsabilité délictuelle est plus intéressante pour la victime pour deux raisons :
  • �la première concerne l'étendue du dommage réparé : lorsque la responsabilité est de nature délictuelle, la totalité du préjudice est indemnisée, alors que la responsabilité contractuelle se limite à la réparation du seul dommage prévisible ;
  • �la seconde concerne la prohibition des clauses limitatives ou élusives de responsabilité en matière délictuelle, alors qu'elles peuvent être autorisées en matière contractuelle.
En dehors du secteur des plateformes numériques, où le contrat d'adhésion est roi, le monde numérique connaît également des contrats négociés par les parties. La tenue des pourparlers devant ou non mener à des accords contractuels doit se faire dans le respect du principe de confidentialité (C. civ., art. 1112-2). Lequel principe est en pratique mis à l'épreuve dans l'environnement digital.