Le champ d'application de l'obligation précontractuelle d'information dans le commerce électronique dépasse tout d'abord le seul cadre de l'offre de contracter. Les articles 14 et 19 de la LCEN, reprenant l'article 5 de la directive du 8 juin 2000, visent « la proposition » de biens ou de services. Les auteurs
P. Stoffel-Munck, La réforme des contrats du commerce électronique : JCP E 16 sept. 2004, no 38, 1341.
distinguent cette proposition de la véritable offre au sens de l'article 1114 du Code civil (C. civ., art. 1114). Pourtant, l'obligation faite de fournir les informations relatives au prix et à la prestation ou le service proposé peuvent rapprocher cette proposition de l'offre. La différence se fait alors sur la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, laquelle volonté ne se retrouve pas toujours avec les simples propositions. On peut d'ailleurs observer que l'article 1127-1 du Code civil (C. civ., art. 1127-1) crée le trouble sur ce point en évoquant tout d'abord la « proposition » puis « l'offre », tendant à la confusion des deux notions.
Ensuite, l'obligation relative à l'identité du prestataire et aux prix s'impose tant aux professionnels qu'aux particuliers, conformément à la directive transposée. Cette dernière fait la différence entre les « prestataires » et les « prestataires établis ». Les « prestataires » sont définis par la directive comme « toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l'information », tandis que le prestataire établi est défini comme « le prestataire qui exerce d'une manière effective une activité économique au moyen d'une installation stable pour une durée indéterminée ». Contrairement à l'obligation d'information de l'article 1127-1 du Code civil réservée aux professionnels, comme rappelé dans les développements qui précèdent
V. supra, no .
, cette obligation relative à l'identité du prestataire et aux prix s'impose dans toutes les relations, y compris dans les relations B to B et C to C.
Enfin, l'obligation d'information de l'article 19 de la LCEN s'impose également aux « services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent »
LCEN, art. 14 ci-dessus rappelé définissant le prestataire concerné par l'obligation d'information.
. Ce qui signifie que les plateformes numériques, bien que ne jouant qu'un rôle d'intermédiaire, sont également concernées, tout comme les comparateurs et autres moteurs de recherche. Cela s'explique par le fait que l'utilisateur doit avoir un accès simple et direct à l'information.