L'applicabilité de la législation française aux plateformes étrangères

L'applicabilité de la législation française aux plateformes étrangères

Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
? Les grands acteurs dans le domaine des plateformes numériques sont très majoritairement implantés en dehors du territoire français. ? Toutefois, bien que les sociétés soient souvent américaines, les succursales basées sur le territoire de l'Union européenne sont nombreuses Il en est ainsi pour Amazon, basée au Luxembourg, Airbnb en Irlande, ou encore Booking aux Pays-Bas. . Les conditions générales d'utilisation de ces plateformes renvoient généralement vers la législation applicable au pays européen où est située cette succursale Pour quelques exemples : Amazon (www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=201909000&ref_=footer_cou) ; Airbnb (www.airbnb.fr/terms#eusec201910_21) ; Booking (www.booking.com/content/terms.fr.html?aid=376366 ;label=fr-85Sbyi2evytni3mHZEi6UgS267492169162%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.655.000%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd65526620%3Alp9049777%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9Ye7BFAsTyVd6vvamF_no64o ;sid=71a5288106e6c9a7290cb72dea84a4a4#tcs_s11). .
? Ces conditions générales sont relativement semblables les unes aux autres en termes de loi applicable et d'attribution de juridiction. ? Elles consistent souvent en une traduction quasi littérale du texte en anglais, ainsi qu'elles l'indiquent elles-mêmes Pour un exemple, voir le site de Booking où il est indiqué : « La version d'origine de ces conditions générales d'utilisation a été rédigée en anglais avant d'être traduite dans d'autres langues. Ces traductions effectuées en interne sont uniquement fournies à titre de courtoisie et ne font pas foi . En cas de litige sur le contenu ou l'interprétation de ces conditions générales d'utilisation, ou en cas d'incohérence ou de différence entre la version anglaise et une version traduite, la version anglaise prévaut et fait foi sauf disposition d'ordre public nationale contraire. La version anglaise est disponible sur notre Plateforme (en choisissant l'interface en anglais) et elle peut vous être envoyée sur simple demande écrite de votre part ». . Or ces traductions posent des difficultés d'intelligibilité et de visibilité dans la mesure où elles peuvent induire l'utilisateur en erreur en portant une traduction ne correspondant pas au texte d'origine. Les usagers lisant rarement les conditions générales en français, il est peu probable qu'ils les lisent aussi dans leur langue originelle (à supposer qu'ils en soient capables). Par ailleurs, la loi Toubon du 4 août 1994 L. no 94-665, 4 août 1994, relative à l'emploi de la langue française. instaure l'obligation d'informer en français concernant « la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances » L. no 94-665, 4 août 1994, art. 2. Pour plus de précisions : www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/emploi-langue-francaise . Ces dispositions d'ordre public L. no 94-665, 4 août 1994, art. 20. s'imposent aux plateformes numériques, tant dans leurs relations avec les utilisateurs consommateurs que les professionnels Pour un exemple d'application desdites dispositions en faveur d'un client professionnel, V. Cass. crim., 3 nov. 2004, no 03-85.642 : Bull. crim. 2004, no 266, p. 998. .
La Commission des clauses abusives s'est prononcée sur cette pratique de faire primer la version anglaise sur la version française des conditions générales par une recommandation du 7 novembre 2014 Comm. clauses abusives, Recomm. no 14-02, 7 nov. 2014, § 3 (www.clauses-abusives.fr/recommandation/contrats-de-fourniture-de-services-de-reseaux-sociaux-nouveau). . Cette recommandation a été prise en matière de réseaux sociaux, mais peut être étendue à tous les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ou non professionnel. Ce type de clause faisant primer la version anglaise sur la version française a été jugé abusif au motif qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en appliquant des stipulations non réellement acceptées par le consommateur.
Ainsi la plupart des conditions générales sont constituées sur un modèle unique s'agissant de la loi applicable, des recours et de la juridiction territorialement compétente :
1) la loi applicable au contrat conclu avec l'utilisateur de la plateforme est la loi nationale de l'État où la succursale est implantée. Il est toutefois souvent rappelé au consommateur résidant dans l'Union européenne que si sa législation nationale prévoit des dispositions obligatoires protégeant ses droits, il pourra en bénéficier ;
2) les juridictions nationales de l'État où la succursale a son siège sont désignées compétentes ;
3) moins couramment, il est interdit tout recours en justice à l'utilisateur, parfois sans distinguer les recours collectifs ou individuels, parfois uniquement pour les recours collectifs.
Tout d'abord, concernant le choix de la loi applicable au contrat, il est conforme au règlement Rome I PE et Cons. UE, règl. (CE) no 593/2008, 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I). , sous réserve, pour le consommateur, des protections particulières accordées par ce règlement Pour des développements sur la loi applicable au contrat de commerce électronique, V. le Rapport du 113e Congrès des notaires de France, Lille, 2017, #Familles #Solidarités #Numérique, § 3071 et s. et des législations nationales ayant un caractère obligatoire. Les conditions générales le rappellent d'ailleurs quasi systématiquement. Cela fait suite à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne CJUE, 3e ch., 28 juill. 2016, aff. C-191/15, Verein für Konsumenteninformation c/ Amazon EU Sàrl. se fondant sur une directive en matière de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs Cons. UE, dir. 93/13/CEE, 5 avr. 1993, art. 3, § 1. . Dans cette décision, la Cour a considéré qu'était abusive la clause des conditions générales non négociées ayant pour effet d'induire le consommateur en erreur. Cette erreur consiste en l'impression donnée que seule la loi de l'État membre dans lequel le siège de la plateforme était établi pouvait s'appliquer au contrat. Or en l'espèce, la législation nationale du consommateur le protégeait davantage et avait un caractère obligatoire, ce qui la rendait également applicable. La Commission des clauses abusives s'est prononcée dans le même sens Comm. clauses abusives, Recomm. no 14-02, § 46. .
Ensuite, concernant la désignation de la juridiction compétente, le règlement (UE) no 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles 1 », offre la possibilité aux cocontractants de désigner le tribunal compétent en cas de litige Règl. (UE) no 1215/2012, 12 déc. 2012, art. 25, dit « Bruxelles 1 ». . Toutefois, le consommateur bénéficie une fois encore d'une protection particulière Règl. (UE) no 1215/2012, 12 déc. 2012, art. 17 et s., dit « Bruxelles 1 ». privant de tout effet les clauses d'attribution de compétence juridictionnelle.
Enfin, concernant l'interdiction parfois faite d'intenter tous recours individuels et/ou collectifs, la Commission des clauses abusives a ici encore considéré ces clauses comme étant abusives si elles étaient maintenues dans un contrat entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur Comm. clauses abusives, Recomm. no 14-02, § 45. . S'agissant des rapports entre professionnels, ces clauses, notamment imposant l'arbitrage, sont licites. En revanche, les professionnels pourraient se prévaloir du droit fondamental d'ester en justice, reconnu sur la base de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour contrer les clauses les privant de toute voie de recours.
Les consommateurs et non-professionnels apparaissent donc protégés face aux conditions générales établies par des sociétés étrangères, et ce grâce au droit de la consommation. Cette protection serait d'autant plus efficace si la Cour de cassation reconnaissait ces dispositions d'ordre public international À ce jour, la Cour de cassation n'a pas eu à se prononcer sur le caractère d'ordre public international des dispositions du Code de la consommation relatives aux plateformes numériques. .
En revanche les professionnels, parfois en état de dépendance économique à l'égard des plateformes devenues leur premier outil de vente, apparaissent particulièrement vulnérables. La réforme du droit des obligations instaurant la notion de clause abusive dans le contrat d'adhésion (C. civ., art. 1171) pourrait servir de fondement à l'inefficacité en France de certaines stipulations des conditions générales. Il est en effet communément admis que les contrats proposés par les opérateurs numériques puissent être qualifiés de contrats d'adhésion Dont la définition est désormais établie par l'article 1110 du Code civil. . Cette qualification découle de l'existence d'un ensemble de clauses préétablies et non négociables. Il existe toutefois un débat doctrinal quant à l'applicabilité de ces dispositions du Code civil sur le contrat d'adhésion à des conventions relevant de législations spéciales. Ainsi certains auteurs appliquent l'adage specialia generalibus derogant pour écarter l'application de l'article 1171 du Code civil au profit de législations comme celle des pratiques restrictives de la concurrence (C. com., art. L. 442-1 à L. 442-8). À l'inverse, d'autres auteurs apprécient ces droits de manière sectorielle. Selon ce second courant doctrinal En ce sens : G. Chantepie, La notion d'équilibre du contrat : Loyers et copr. oct. 2016, dossier 6. , certaines dispositions, notamment celles relatives au contrat d'adhésion, ne sont pas générales mais sectorielles en s'appliquant à des relations contractuelles et non à des contrats spéciaux. Suivant ces auteurs, des règles du Code civil s'appliquent ainsi à des contrats également concernés par d'autres législations. Ces différentes dispositions ne sont pas générales pour les unes et spéciales pour les autres, mais dans un rapport égalitaire sectoriel écartant l'adage précité. La lutte contre les clauses abusives insérée dans le Code civil est guidée par l'absence de négociabilité du contrat. Cela justifie à notre sens son application à tous les contrats d'adhésion, sans exception La Cour de cassation n'a toutefois pas à ce jour tranché ce débat pour l'application de l'article 1171 du Code civil aux contrats également concernés par les dispositions du Code de commerce relatives aux pratiques restrictives de la concurrence. . Cette approche finaliste a pour avantage d'ajouter la protection contre les clauses abusives dans les contrats d'adhésion aux dispositions du Code de commerce C. com., art. L. 442-1 et s. relatifs aux pratiques restrictives de concurrence. .
Par ailleurs, le tribunal de commerce de Paris a récemment eu l'occasion de qualifier l'ancien article L 442-6 du Code de commerce alors relatif aux pratiques restrictives de la concurrence de loi de police T. com. Paris, 2 sept. 2019, no 2017/050625 (non reproduit) : JurisData no 2019-016984. . Le ministre de l'Économie a pris dans cette affaire l'initiative d'une action à l'encontre de trois sociétés du groupe Amazon. La clause attributive de juridiction a été opposée à l'action du ministre, sans succès, celle-ci ne lui étant pas opposable N. Mathey, Le déséquilibre significatif dans les relations de plateforme : Contrats, conc. consom. nov. 2019, no 11, comm. 177. .
Les plateformes numériques ont connu quelques défaites judiciaires démontrant les limites de l'applicabilité de leurs conditions générales V. not. TGI Paris, 9 avr. 2019, no 14/07298 condamnant la société Facebook en jugeant abusives de nombreuses clauses contenues dans ses conditions générales.?T. com. Paris, 2 sept. 2019, no 2017/050625 (non reproduit) : JurisData no 2019-016984, pour une condamnation de certaines clauses des conditions générales d'Amazon considérées comme abusives. Parmi ces clauses, celle permettant à Amazon de modifier unilatéralement le contrat à tout moment, et sans en aviser le vendeur tiers ; ou encore de rompre le contrat sans préavis, par simple notification, et à tout moment. . En réaction, elles ont entamé une démarche d'adaptation aux législations nationales, en laissant toutefois à l'utilisateur la tâche de se renseigner sur les dispositions protectrices dont il pourrait se prévaloir Les conditions générales du site Amazon stipulent ainsi que : « Les lois de certains pays ne permettent pas certaines des limitations énumérées ci-dessus. Si ces lois vous sont applicables, tout ou partie de ces limitations ne vous sont pas applicables, et vous pouvez disposer de droits supplémentaires ». . Cette mise en conformité amorcée par les opérateurs se traduit par des formulations du type « sauf disposition d'ordre public nationale contraire » Les conditions générales du site Booking reprennent par exemple cette formulation à plusieurs reprises concernant les clauses limitatives de responsabilité. . Cet effort ne semble pas suffisant En ce sens, V. E. Netter, Numérique et grandes notions du droit privé, Ceprisca, coll. « Essais », 2019, p. 388. , il est encore reproché à ces acteurs un manque de lisibilité et d'intelligibilité de leurs conditions générales Alors que l'article L. 133-2 du Code de la consommation impose au contraire que : « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ». . Les professionnels manquent quant à eux de protection face au déséquilibre imposé par les géants de l'internet.
Outre ces difficultés rencontrées en pratique limitant les effets de l'encadrement législatif et réglementaire que l'on tente d'imposer aux plateformes, celles-ci limitent leur responsabilité de différentes manières.