Rapidement après la promulgation de la loi du 13 mars 2000
L. no 2000-230, 13 mars 2000, portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique (www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000399095/).
sur la signature électronique, de nombreuses voix ont exprimé un vif intérêt pour ce procédé à l'égard des actes notariés. Certains ont alors imaginé, dans un avenir relativement proche, pouvoir recevoir des actes authentiques entièrement à distance
G. Rouzet, L'acte authentique à distance, pour un aménagement du droit français de la preuve, in Mél. R. de Valkeneer, Bruylant, 2000, nos 26 et s.
. À l'inverse, d'autres ont clairement manifesté leur plus grande réserve vis-à-vis de l'usage excessif qui pourrait en être fait
M. Grimaldi et B. Reynis, L'acte authentique électronique : Defrénois 2003, p. 1023.
. Les rédacteurs du décret de 2005 sur la signature d'un acte notarié à distance ont fini par trancher
D. no 2005-973, 10 août 2005, modifiant D. no 71-941, 26 nov. 1971, relatif aux actes établis par les notaires : JO 11 août 2005.
: l'acte authentique dressé par un notaire (l'instrumentum) impose la comparution physique de chaque partie devant un officier public. Le notaire instrumentaire reçoit la signature d'une partie à l'acte puis, après transfert du formulaire de recueil des signatures, le notaire participant reçoit la signature de l'autre partie. Avec l'AAED les parties signent toujours devant un notaire ; il est possible de se satisfaire « de l'apposition, sur l'acte notarié, visible à l'écran, de l'image de leur signature manuscrite »
D. no 71-941, 26 nov. 1971, relatif aux actes établis par les notaires, art. 17 (www.legifrance.gouv.fr/loda/art._lc/LEGIARTI000006490145/2006-02-01).
, puisque le notaire, aux côtés de son client, constate l'identité des parties et recueille leur consentement. L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique qualifiée
D. 26 nov. 1971 mod. par D. 10 août 2005, art. 20. L'adjectif « qualifiée » figure dans cet article depuis le décret du 20 nov. 2020 (auparavant, l'adjectif « sécurisée » était maladroitement utilisé).
. Il a fallu plusieurs années à la profession pour élaborer les outils numériques nécessaires au développement de cet acte authentique électronique à distance (AAED). En effet, alors que le premier acte authentique électronique (AAE) a été signé le 28 octobre 2008
www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-france-signe-le-premier-acte-notarie-dematerialise-au-monde-27292.html#:~:text=C'est%20en%20pr%C3%A9sence%20de,archiv%C3%A9%20le%2028%20octobre%202008
, le premier AAED l'a été le 10 octobre 2018
Premier AAED le 10 oct. 2018 : CSN, Communiqué 10 oct. 2018 : JCP N 2018, no 42, act. 821.
. Le recueil de la signature de la partie comparant à distance du notaire instrumentaire s'effectue par le notaire participant, en son étude ou chez ce client (dès lors que sont utilisés les moyens techniques de visioconférence sécurisée requis par les articles 16 et 20 du décret du 26 novembre 1971)
V. infra, no ; www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000511476/
. Le consentement de chacune des parties à l'acte est donc recueilli par chaque notaire en présentiel.
L'acte authentique électronique à distance (AAED)
L'acte authentique électronique à distance (AAED)
Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
En 2017, le 113e Congrès des notaires de France a exposé la philosophie de l'AAED (preuve de modernité dans le respect de l'authenticité), ses prérequis techniques (réseau Real, système de visioconférence agréé par le CSN) et son processus de mise en œuvre
113e Congrès des notaires de France, Lille, 2017, ?Familles ?Solidarités ?Numérique, Le notaire au cœur des mutations de la société, p. 999, § 3507 et s.
. Dans le même ouvrage, les auteurs ont conclu leur présentation en s'interrogeant sur ce que sera l'étape suivante : pourrait-il s'agir de la réception d'un acte par le notaire alors même que l'une des parties à l'acte (voire toutes les parties) serait seule, chez elle ou ailleurs, mais hors la présence physique d'un notaire ? Cette interrogation, d'autres l'ont déjà eue. Ainsi, en 2017, à la demande du président D. Coiffard, un collège de présidents honoraires du CSN a rendu un rapport sur ce sujet, dont la conclusion était favorable à la possibilité de franchir l'étape de la comparution entièrement à distance et à la faculté d'instaurer un concept d'office notarial « augmenté » où l'office physique et l'office numérique ne font qu'un
CSN-actu, 15 avr. 2020 ; ce rapport a fait l'objet d'une motion en assemblée générale du CSN le 16 janvier 2018.
. Pour autant, depuis lors, des interrogations demeurent. Comment être certain de l'identité du comparant à distance ? Comment s'assurer de la fiabilité et donc de la validité d'un consentement reçu à distance hors la présence d'un notaire ? L'acte dressé par ce dernier est-il toujours authentique ? L'apparition de la Covid-19 a projeté ces problématiques sur le devant de la scène et ranimé un débat fondamental pour la profession.