La tokenisation du passif de la société (registre de parts)

La tokenisation du passif de la société (registre de parts)

Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
– La tokenisation par inscription du registre des titres en DEEP. – L'ordonnance du 8 décembre 2017 Ord. no 2017-1674, 8 déc. 2017 analysée supra, no . a introduit la possibilité d'inscrire certains instruments financiers dans un dispositif électronique d'enregistrement partagé (DEEP) Le terme « Dispositif d'enregistrement électronique partagé » (DEEP), correspond à la manière dont la technologie blockchain était déjà désignée par les dispositions de l'article L. 223-12 du Code monétaire et financier relatives aux minibons, introduites par l'ordonnance no 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse. en lieu et place d'une inscription en compte. Ce texte a posé un principe d'équivalence entre l'inscription traditionnelle en compte-titres et l'inscription dans un DEEP, qui tient lieu d'inscription en compte.
L'inscription sur DEEP permet de matérialiser et de présumer la propriété sur les titres ainsi inscrits au même titre que l'inscription en compte-titres. Il est indifférent que le patrimoine social sous-jacent soit constitué de biens immobiliers (parts ou actions de sociétés civiles de placement immobilier, d'organismes de placement collectif immobilier, de sociétés par actions simplifiées, etc.).
– Peut-on véritablement parler de tokenisation ? – On peut s'interroger sur la qualification véritable de l'action consistant à inscrire les titres d'une société en DEEP. En effet, l'inscription en blockchain des titres en lieu et place d'un registre des titres papier semble être une démarche technique de substitution de support sans révolution. La qualification de jeton ou token pour ces actions n'est pas évidente si l'on se réfère au Code monétaire et financier qui précise que les actifs numériques comprennent les jetons à l'exclusion de ceux qui présentent les caractéristiques des instruments financiers Mentionnés à l'article L. 211-1 du Code monétaire et financier, ce qui inclut les actions de société. . Si l'on suit ce raisonnement, les actions de société sur blockchain ne seraient pas des actifs numériques, mais des titres financiers.
Certains auteurs en concluent que les actions inscrites en DEEP sont des titres financiers dits « blockchainisés » et non pas véritablement des jetons/tokens, qui seraient réservés à ceux reproduisant contractuellement les droits financiers, voire les droits politiques d'un titre financier, mais sans en être V. par ex., P. Pailler : RD bancaire et fin. mai 2020, no 3, dossier 10, cité infra, no . . Mais ce débat n'a pas de conséquence juridique immédiate, et au niveau mondial, le concept de tokenisation renvoie de manière générique à l'action d'inscrire en blockchain sans distinguer.
  • soit les statuts de la société prévoient l'inscription en DEEP, et dans ce cas une simple décision du représentant légal de procéder à l'inscription suffit ;
  • soit les statuts prévoient que les titres sont au nominatif, sans pour autant viser l'inscription en DEEP, et dans ce cas la décision pourrait relever également d'une simple décision du représentant légal de la société. Il est toutefois conseillé de faire valider cette modalité en assemblée générale des actionnaires pour adapter les statuts ;
  • soit enfin, les statuts ne sont pas clairs sur la nature des titres qui pourraient être au porteur (ou le sont obligatoirement), et dans ce cas il est impératif de modifier les statuts avant toute inscription en DEEP.
L'inscription des titres financiers Les titres financiers comprennent les titres de capital émis par les sociétés par actions, les titres de créance et les parts ou actions d'organismes de placement collectif. (C. monét. fin., art. L. 211-1 à L. 211-34, art. D. 211-1 à R. 212-3). dans un DEEP relève d'une décision de l'émetteur (la société dont le capital est inscrit en DEEP) C. monét. fin., art. L. 211-7, al. 2. et ne doit pas nécessairement être prévue dans les statuts. Ainsi, plusieurs situations peuvent se présenter :
Si l'émetteur est en principe en charge de l'inscription des titres en DEEP, il peut cependant désigner un mandataire pour l'accomplissement des missions qui lui incombent en raison de la forme nominative des titres qu'il émet. Il lui appartient alors de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l'adresse de son mandataire, ainsi que la catégorie de titres financiers qui fait l'objet du mandat.
Le DEEP doit être conçu et mis en œuvre de façon à garantir l'enregistrement et l'intégrité des inscriptions et à permettre, directement ou indirectement, d'identifier les propriétaires des titres, la nature et le nombre de titres détenus. Et le propriétaire des titres inscrits en DEEP doit pouvoir disposer de relevés des opérations qui lui sont propres.
Ainsi la technologie blockchain (DEEP) doit être déployée en back-office d'une application ou plateforme délivrant des informations aux souscripteurs, qui doivent pouvoir y accéder par des moyens sécurisés.
Les inscriptions réalisées en DEEP doivent faire l'objet d'un plan de continuité d'activité actualisé comprenant notamment un dispositif externe de conservation périodique des données. Cela implique que l'émetteur, par l'intermédiaire de son représentant légal, organise un dispositif de sauvegarde externe à la solution. Dans le cas d'une blockchain publique, cette sauvegarde peut consister à doter l'émetteur d'un dispositif de minage afin de devenir un des nœuds du réseau, disposant à ce titre d'une copie de la blockchain.
– Les titres susceptibles de tokenisation. – L'ordonnance du 8 décembre 2017 ne vise que les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central ni livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers. Il faut ainsi en déduire que seuls les titres non cotés sont concernés.
Sont ainsi susceptibles d'être inscrits en registre DEEP :
  • les titres de créance négociables951, qui sont des dépôts à terme ouvrant droit à un remboursement à une échéance convenue. Par exemple un bon du Trésor. Ces titres ne sont pas impliqués dans le dispositif de tokenisation ;
  • les titres de capital émis par les sociétés par actions952, principalement des actions, et les titres de créance autres que les titres de créance négociables (titres non cotés), à condition que ces titres ne soient pas négociés sur une plateforme de négociation953 ;
  • les parts ou actions d'organismes de placement collectifs (OPC). En matière immobilière ils prennent la forme d'OPCI954. Ces OPC doivent être gérés par des sociétés de gestion de portefeuille disposant d'un agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers955.
Ainsi deux principales formes de titres peuvent faire l'objet d'une tokenisation immobilière : les sociétés commerciales de type société par actions, société anonyme ou société en commandite par actions, ou encore les parts et titres des OPCI.
Pour autant, la seule inscription des titres en registre DEEP ne répond pas à l'objectif véritable de liquidité porté par la tokenisation, qui est la capacité technique mais surtout juridique d'organiser des marchés secondaires.
– La tokenisation des SCPI. – Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) sont des sociétés civiles, qualifiées d'OPC et plus particulièrement des fonds ouverts à des investisseurs non professionnels relevant de la catégorie des fonds d'investissement alternatifs (FIA) C. monét. fin., art. L. 214-1 et L. 214-24. . Ainsi les parts de SCPI sont qualifiées d'instruments financiers, et devraient pouvoir bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 8 décembre 2017 Ord. no 2017-1674, 8 déc. 2017. .
Toutefois, la réglementation prévoit que les transferts de propriété des parts de SCPI obéissent à un régime ad hoc, par inscription sur le registre des associés, et non pas en compte-titre C. monét. fin., art. L. 214-93. . Le régime spécifique relatif à la tenue de registre des associés de SCPI, droit spécial, semble exclure le recours alternatif à l'inscription en DEEP, même si aucun texte réglementaire ne l'interdit.
En l'absence de disposition législative ou réglementaire contraire, le choix technologique quant à la tenue du registre des associés par la SCPI semble possible. Pourrait-on admettre qu'il prenne la forme d'un DEEP ? Il semble qu'aucune obligation réglementaire n'interdise le recours à la blockchain en appliquant volontairement le dispositif de l'ordonnance du 8 décembre 2017 Ord. no 2017-1674, 8 déc. 2017. . À notre connaissance, aucune SCPI n'a initié une telle démarche.
L'intérêt de la tokenisation des parts de SCPI est actuellement limité par les conditions de revente sur marché secondaire, notamment pour les sociétés à capital variable pour lesquelles on parle de retrait par l'intermédiaire de la société de gestion qui fixe le prix en fonction de la valeur du patrimoine de la société, indépendamment de l'offre et de la demande. Dans ce cas, il n'y a pas véritablement de marché et l'intérêt de la blockchain serait de réduire les coûts de back-office et d'optimiser les procédures.
S'agissant des sociétés à capital fixe, le marché secondaire est organisé par la société de gestion qui confronte des ordres d'achat/vente inscrits chronologiquement sur un registre tenu au siège de la société C. monét. fin., art. L. 214-93, al. 1er. . Là encore, le formalisme imposé aux souscripteurs rend la traduction informatique dans une blockchain, à admettre qu'elle soit juridiquement possible, très complexe.