La signature des parties et des témoins

La signature des parties et des témoins

Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
Présents physiquement, que ce soit devant le notaire instrumentaire Le troisième alinéa de l'article 17 du décret du 10 août 2005 précise que : « Pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant l'apposition sur l'acte notarié, visible à l'écran, de l'image de leur signature manuscrite ». ou devant un notaire dit « en participation » Le premier alinéa de l'article 20 du décret du 10 août 2005 précise que : « Lorsqu'une partie ou toute autre personne concourant à un acte n'est ni présente ni représentée devant le notaire instrumentaire, son consentement ou sa déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît et qui participe à l'établissement de l'acte ». , les parties et les témoins utilisent « un procédé permettant l'apposition sur l'acte notarié, visible à l'écran, de l'image de leur signature manuscrite ». Cette modalité de signature, bien que répondant à des consignes de sécurité minimale Toutefois, le Conseil supérieur du notariat impose aux notaires d'utiliser des tablettes graphiques recevant la signature manuscrite validées techniquement par l'ADSN. , ne pose aucune difficulté car elle se trouve intégrée dans la cérémonie de signature d'un acte authentique, consacrant ainsi les prérogatives du notaire recevant physiquement les parties. Comme pour un acte reçu sur support papier, dès lors que les parties sont physiquement présentes, le notaire qui reçoit un acte sur support électronique vérifie l'identité des comparants et la signature de ces derniers. Le support de signature n'est donc pas un élément déterminant de l'authenticité.