La responsabilité pénale « numérique »

La responsabilité pénale « numérique »

Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
– Le principe de territorialité du droit pénal. – Selon l'article 113-2, alinéa 1er, du Code pénal : « La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République ». Ce qui importe est donc le lieu de commission de l'infraction, en l'occurrence le territoire français. La nationalité n'est pas un critère déterminant en matière pénale, à l'exception des cas d'infraction qui ne peuvent être commis que par des étrangers, tel l'espionnage (C. pén., art. 411-1).
La nationalité de l'utilisateur, ou agresseur d'un service numérique ne devrait pas avoir d'incidence non plus sur sa responsabilité pénale. En revanche, la question de la nationalité de l'hébergeur V. Glossaire des termes numériques et juridiques complexes du présent rapport. d'un service numérique va légitimement se poser, et selon deux aspects.
– Les conséquences pénales attachées à la nationalité de l'hébergeur. – D'une part, en l'absence de règle spéciale, l'hébergeur est pénalement responsable ou irresponsable de ses actes devant les juridictions de son État de rattachement, de son lieu d'exercice et de ses « victimes », selon les circonstances et la nature de l'infraction, comme tout autre sujet de droit sans distinction propre au numérique et avec toutes les difficultés connues en la matière C. pén., art. 113-1 et s. .
D'autre part se pose la question des effets de la nationalité de l'hébergeur sur la détermination de la loi pénale applicable lorsqu'une infraction est commise sur internet. La Cour de cassation s'est prononcée à ce sujet en matière de contrefaçon musicale.
Dans un arrêt du 14 décembre 2010 Cass. crim., 14 déc. 2010 : JurisData no 2010-025704. , affaire où le plaignant était de nationalité française, la chambre criminelle a écarté la compétence des juridictions pénales françaises au motif que l'infraction avait été commise sur un site hébergé en Allemagne et qu'il n'était pas démontré que le site « était orienté vers le public français ».
En l'espèce la nationalité de l'hébergeur a créé une extension virtuelle de la territorialité de l'État dont il est sujet de droit. A contrario, si le site avait été orienté vers le public français alors la nationalité de l'hébergeur n'aurait pas eu d'effets.
Dans les faits, la portée de cette solution est largement réduite depuis la loi du 3 juin 2016 L. no 2016-731, 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. et la création de l'article 113-2-1 du Code pénal qui dispose : « Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique, lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République » (C. pén., art. 113-2-1). Cet article aboutit à la création d'une forme de compétence universelle des juridictions pénales françaises.