La définition de la signature électronique

La définition de la signature électronique

Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
L'article 1367 du Code civil ( C. civ., art. 1367 ) (ancien art. 1316-4) définit la signature comme étant :
  • « nécessaire à la perfection d'un acte juridique » ;
  • identificatrice de son auteur ;
  • une manifestation de « son consentement aux obligations qui découlent de cet acte ».
L'article 1367 consacre son second alinéa à la signature électronique consistant « en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ».
L'écrit doit donc être signé pour être parfait ; à défaut, il ne vaut que comme commencement de preuve par écrit La Cour de cassation a récemment considéré (Cass. 1re civ., 7 oct. 2020, no 19-18.135) qu'un contrat conclu sous forme électronique non revêtu d'un procédé permettant l'identification de son auteur pouvait échapper à la nullité s'il avait été volontairement exécuté en connaissance de cette cause de nullité du contrat électronique. La Cour de cassation a ici raisonné par analogie avec le contrat conclu sous forme papier (C. civ., art. 1182, al. 3 ; antérieurement art. 1338, al. 2). .
La signature doit permettre d'identifier son auteur, et ne peut donc être une simple griffe ou une reproduction sur un fichier informatique d'un graphisme utilisable par n'importe qui. La signature scannée n'est donc pas une signature électronique, mais une simple griffe ne permettant pas l'identification de son auteur V. supra, no . S’agissant d’une contrainte délivrée conformément à l’article L. 161-1-5 du Code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a toutefois retenu que « l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte ». Cass. 1re civ., 12 mai 2021, no 20-10.584, no 20-10.826. .
En matière de copie authentique notariée, encadrée par les articles 34 et suivants du décret no 71-941 du 26 novembre 1971 D. no 71-941, 26 nov. 1971, relatif aux actes établis par les notaires. relatif aux actes établis par les notaires, il est spécifié que la copie sur support papier doit être signée par le notaire et l'empreinte de son sceau doit y être apposée (art. 34). Une numérisation de la copie authentique papier la fera dégénérer en simple copie. Pour que la copie authentique conserve ce caractère sous format électronique, elle doit être signée au moyen d'une « signature électronique sécurisée » et numérisée « dans des conditions garantissant sa reproduction à l'identique » (art. 37).
Le règlement eIDAS, auquel renvoie le décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, distingue trois types de signature électronique Sur ce point : V. égal. supra, nos et s. en fonction de leur niveau de fiabilité Le règlement d'exécution no 2015/1502 du 8 sept. 2015 prévoit trois niveaux de garantie : faible, substantiel et élevé. .