La blockchain est-elle un écrit ?

La blockchain est-elle un écrit ?

Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
Les seuls textes législatifs mentionnant le recours à la blockchain se trouvent dans le Code monétaire et financier, en particulier aux articles L. 223-12 et L. 223-13 au sujet des minibons Elle est également mentionnée concernant les titres financiers et leur nantissement sur une blockchain aux articles L. 211-6 et suivants du Code monétaire et financier. Sur ce point V. nos et s., nos et s. . L'article L. 223-12 (C. monét. fin., art. L. 223-12) dispose que : « L'émission et la cession de minibons peuvent également être inscrites dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification de ces opérations ». L'article L. 223-13 (C. monét. fin., art. L. 223-13) ajoute que ce dispositif « tient lieu de contrat écrit pour l'application des articles 1321 et 1322 du Code civil » relatifs à la cession de créance. Cette dernière disposition pourrait laisser penser que le législateur n'est pas opposé à assimiler la blockchain à un écrit au sens du Code civil, alors même que l'écrit dont il s'agit en matière de cession de créance est exigé à titre de validité (C. civ., art. 1322) et non seulement à titre de preuve.
  • soit ne pas emprunter le système du hachage335 ;
  • soit créer un lien entre l'empreinte et son support336.
? Toutefois, en l'état actuel du droit positif français et en dehors de la législation spéciale des minibons, il n'est pas possible de qualifier la blockchain d'écrit électronique En ce sens : T. Douville, Blockchains et preuve : D. 2018, p. 2193. Pour une position opposée, V. Y. Cohen-Hadria, Blockchain : révolution ou évolution ? : Dalloz IP/IT 2016, p. 537. . ? En effet, l'article 1365 du Code civil (C. civ., art. 1365) définit l'écrit comme « une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support ». Or le recours à la blockchain, pour des questions de coût, de temps et d'espace, conduit dans une très grande majorité des cas à réduire le support enregistré à une simple empreinte, par l'utilisation d'un procédé de hachage www.dailymotion.com/video/xzv3ec . Une fois cette empreinte générée, il n'est pas possible de retrouver le contenu d'origine. Le hachage rend donc l'empreinte enregistrée dans le bloc illisible, sauf à la lier, via notamment un lien hypertexte En ce sens : T. Douville, Blockchains et preuve : D. 2018, p. 2193. , au support originaire. La blockchain, pour entrer dans la qualification de l'écrit au sens du Code civil, doit donc :
En pratique, la blockchain publique ne semble donc pas adaptée, car elle ne permettra d'assurer aucune confidentialité des données sauvegardées. En revanche le système de la blockchain privée pourrait être employé dans la mesure où ses utilisateurs seront choisis On pourrait par exemple imaginer une blockchain privée contrôlée exclusivement par les notaires, soumis au secret professionnel, qui seraient les seuls à avoir accès aux données sauvegardées sur leur blockchain. V. infra, nos à . .

La qualification de la

À ce jour, la blockchain ne peut donc être qualifiée ni d'écrit ni d'horodatage électronique, sauf en matière de cession de créance.