Difficultés dans le contrôle du respect des obligations déclaratives

Difficultés dans le contrôle du respect des obligations déclaratives

Rapport du 117e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2021
La loi no 2018-1317 du 28 décembre 2018 a modifié l'article 1649 bis C du Code général des impôts (CGI, art. 1649 bis C) en créant l'obligation pour les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d'actifs numériques mentionnés à l'article 150 VH bis du Code général des impôts ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger.
Le non-respect de cette obligation entraîne des sanctions financières (amende de 750 € par compte non déclaré ou de 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration. Quand la valeur vénale dudit compte est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l'année concernée, les montants des amendes sont portés à 1 500 € par compte non déclaré et 250 € par omission ou inexactitude).
L'administration entend donc exercer son pouvoir de contrôle sur la détention d'actifs numériques par le contribuable. Les mesures prises sont toutefois en pratique inefficaces en raison des difficultés liées à l'identification des détenteurs d'actifs numériques et à l'exercice du droit de communication par l'administration fiscale pour de tels actifs.
– Difficultés quant à l'identification. – Bien que les transactions de cryptomonnaies fassent l'objet d'un enregistrement sur une blockchain dont l'historique est librement consultable, celle-ci ne fait pas apparaître l'identité réelle des individus mais leur adresse, suite de chiffres et de lettres sans signification. Le fonctionnement même de la blockchain ne se prête donc pas à une identification directe des détenteurs d'actifs numériques.
De plus, il existe des cryptomonnaies issues de blockchains traçables et d'autres de blockchains intraçables.
Ces niveaux variables d'anonymat et de traçabilité vont compliquer la tâche de l'administration fiscale pour faire respecter et sanctionner, le cas échéant, cette obligation de déclaration des comptes détenus à l'étranger.
– Difficultés quant à l'exercice du droit de communication. – La loi relative à la lutte contre la fraude a aménagé, à compter du 1er janvier 2019, le droit de communication de l'administration fiscale auprès des opérateurs de communications électroniques, des fournisseurs d'accès à internet et des fournisseurs d'hébergement L. no 2018-898, 23 oct. 2018, art. 15 ; LPF, art. L. 96 G. .
Le droit de communication de l'administration fiscale auprès de ces opérateurs est désormais limité à la recherche et à la constatation des infractions les plus graves (exercice d'une activité occulte ou illicite, manquement aux obligations déclaratives relatives à des avoirs étrangers, infractions aux règles de facturation, etc.).
Cependant, la détention des actifs numériques s'effectue le plus souvent par l'intermédiaire de plateformes établies à l'étranger et à l'encontre desquelles l'administration fiscale n'est pas en mesure d'exercer son droit de communication.