- Liberté dans la diversité. - Le disposant jouit d'une grande liberté pour confectionner les lots qu'il entend attribuer à ses présomptifs héritiers. Tous les biens dépendant de son patrimoine et dont il peut disposer librement peuvent faire l'objet d'une donation-partage. Celle-ci peut donc porter sur des immeubles, sur des parts ou actions de société, sur un fonds de commerce, artisanal ou libéral (sous réserve que l'attributaire respecte les conditions d'exploitation de ces fonds lorsqu'elles sont réglementées), un portefeuille de titres, des objets mobiliers (meubles corporels) ou des biens incorporels (brevets), ou enfin une somme d'argent.
Les seules limites sont l'ordre public et les clauses d'inaliénabilité ou d'aliénation contrôlée qui peuvent s'appliquer à certains de ces biens et, évidemment, le patrimoine du donateur lui-même car on ne peut donner ce que l'on n'a pas. Ainsi la donation-partage ne peut comprendre des biens à venir du disposant. Pour autant le donateur pourrait également disposer par donation-partage sinon de tous ses biens, au moins des principaux biens constituant son patrimoine. Il répartira ainsi tous ses immeubles, tous ses meubles de valeur (objets d'art), éventuellement ses titres de sociétés qu'elles soient cotées ou non, etc., et conservera le strict minimum pour « finir sa vie ».
Les lots de chacun des copartagés peuvent comprendre plusieurs biens.