Une liberté tous azimuts

Une liberté tous azimuts

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Liberté dans la diversité. - Le disposant jouit d'une grande liberté pour confectionner les lots qu'il entend attribuer à ses présomptifs héritiers. Tous les biens dépendant de son patrimoine et dont il peut disposer librement peuvent faire l'objet d'une donation-partage. Celle-ci peut donc porter sur des immeubles, sur des parts ou actions de société, sur un fonds de commerce, artisanal ou libéral (sous réserve que l'attributaire respecte les conditions d'exploitation de ces fonds lorsqu'elles sont réglementées), un portefeuille de titres, des objets mobiliers (meubles corporels) ou des biens incorporels (brevets), ou enfin une somme d'argent.
Les seules limites sont l'ordre public et les clauses d'inaliénabilité ou d'aliénation contrôlée qui peuvent s'appliquer à certains de ces biens et, évidemment, le patrimoine du donateur lui-même car on ne peut donner ce que l'on n'a pas. Ainsi la donation-partage ne peut comprendre des biens à venir du disposant. Pour autant le donateur pourrait également disposer par donation-partage sinon de tous ses biens, au moins des principaux biens constituant son patrimoine. Il répartira ainsi tous ses immeubles, tous ses meubles de valeur (objets d'art), éventuellement ses titres de sociétés qu'elles soient cotées ou non, etc., et conservera le strict minimum pour « finir sa vie ».
Les lots de chacun des copartagés peuvent comprendre plusieurs biens.
- Liberté dans la nature des droits. - Les lots attribués dans la donation-partage peuvent comprendre des droits de nature différente. Ainsi il peut être fait usage du démembrement de propriété et il peut être attribué des biens en nue-propriété, le donateur s'en réservant l'usufruit, ou bien l'usufruit de ce même bien figurera dans le lot d'un autre copartagé. Il peut être également donné et attribué un droit d'usage et d'habitation.
- L'ajustement des lots par des soultes. - Enfin, lorsqu'il apparaît une différence de valeur entre les lots, alors il peut être convenu le versement d'une soulte entre les copartagés 0624. Une donation-partage pourrait même prévoir l'attribution du seul bien donné à l'un des présomptifs héritiers, et aux autres une soulte due par le premier copartagé 0625. Si la soulte est payable à terme son bénéficiaire, devenant créancier d'une somme d'argent, pourra non seulement bénéficier du privilège de copartageant, mais aussi de la réévaluation de la soulte à la date de son paiement 0626, si le bien attribué à son débiteur a augmenté ou diminué de plus du quart de sa valeur initiale apprécié bien évidemment dans son état au jour de la donation 0627. Ce seuil du quart rappelle celui de la lésion ou du complément de part en matière de partage qui, nous le verrons, n'existent plus en matière de donation-partage. On voit ici que le créancier de la soulte, si le bien de son copartagé a perdu de sa valeur, subira une perte dans la même proportion. Ce qui peut lui paraître injuste, car non seulement par le paiement à terme de la soulte il n'entrera véritablement en possession de son attribution qu'à son paiement alors que son copartagé reçoit le bien immédiatement, mais de plus il subira une baisse de plus du quart de la somme à recevoir. Si l'un des copartagés est attributaire d'un bien en plein propriété à charge pour lui de verser une soulte à terme, alors l'acte devient déséquilibré. Par contre, si le bien est grevé d'un usufruit, il peut paraître logique de stipuler le paiement de la soulte au jour où l'usufruit sera éteint. La soulte devra être valorisée en fonction de la valeur du bien en pleine propriété car l'usufruit s'est éteint. En ce cas, la solution ne choque pas. Dans la donation-partage, ce système de revalorisation des soultes est d'ordre public.

Les soultes payables à terme et la protection des parties

À la fois le débiteur de la soulte payable à terme et le créancier de la soulte bénéficient d'une protection :