L'article L. 526-2 du Code de commerce énonce que la déclaration est reçue par notaire et contient la description détaillée des biens.
La forme notariée est exigée
ad validitatem
. Il s'agit d'une nullité absolue et non d'une simple inopposabilité à l'égard des créanciers.
La déclaration peut faire l'objet d'un acte principal dont le seul objet sera de soumettre un bien immobilier à l'insaisissabilité, mais rien n'interdit de prévoir cette déclaration dans un acte d'acquisition, dans un acte de donation (ce qui peut être une condition de celle-ci), voire dans une attestation immobilière après décès prévue par l'article 29 du décret du 4 janvier 1955
0197.
L'acte devra contenir des précisions sur le caractère propre du bien, commun ou indivis. Cette indication n'a pas d'incidence sur la validité de la déclaration, celle-ci constituant un acte conservatoire et non un acte de disposition soumis au double consentement de l'article 1422 du Code civil. On ajoutera que si le bien est commun, l'entrepreneur possède les pouvoirs d'administration prévus à l'article 1421 du même code, et si le bien est indivis la déclaration portera uniquement sur la partie appartenant au déclarant.