L'incorporation de donations antérieures
L'incorporation de donations antérieures
- pour le donataire « incorporant » : la donation intégrée à la donation-partage n'est plus, par la nature de cette dernière, rapportable. Il est donc, comme tous les autres copartagés, exonéré du rapport. Il y aura donc unicité de traitement des héritiers, ce qui n'aurait pas été le cas si la donation antérieure n'avait pas été incorporée. Ainsi il ne sera plus comptable envers ses cohéritiers des plus-values (et des moins-values) afférentes au bien. L'avantage est donc considérable pour lui, car il n'est plus sous cette épée de Damoclès de l'évaluation fluctuante de son indemnité de rapport ;
- pour tous les copartagés dont le donataire « incorporant » : si tous les présomptifs héritiers participent à la donation-partage récapitulative (avec incorporation) et si les conditions de l'article 1078 du Code civil sont réunies (absence de réserve d'usufruit sur une somme d'argent), alors le gel des valeurs pour le calcul de la quotité disponible et l'imputation profitera à tous. Les seules valeurs à prendre en compte seront celles de la donation-partage ;
- pour le disposant et pour tous les copartagés : la faculté d'incorporation permet de rectifier les erreurs passées ou d'adapter la répartition des biens à une situation nouvelle. Il est possible de redistribuer les biens antérieurement donnés, que ces donations antérieures aient été faites sous forme de donations individuelles ou de donations-partages. Il n'est même pas nécessaire que la donation-partage procédant à ces incorporations comprenne d'autres biens. Aucune limite ne plafonne cette faculté d'incorporation. On pourrait donc envisager d'empiler ainsi plusieurs donations-partages en faisant changer les biens d'attributaires. Cela n'est pas sans difficulté, notamment si les attributaires ont apporté des améliorations sur les biens incorporés, car ils doivent en être dédommagés.
La fiscalité de l'incorporation
En la matière, le droit fiscal suit l'analyse civile de l'incorporation en ce qu'elle ne constitue pas une libéralité supplémentaire du disposant envers les copartagés ou entre les copartagés eux-mêmes. C'est donc le droit de partage (actuellement de 2,5 %) qui est dû sur les donations incorporées (les donations nouvelles sont exonérées du droit de partage). Si la donation incorporée est un don manuel non révélé, alors la révélation a lieu par la donation-partage, ce qui engendre sa taxation aux droits de donation et corrélativement sa non-soumission au droit de partage.
Le changement d'attributaire n'engendre pas de taxation particulière autre que celle du droit de partage, à l'exception de la contribution de sécurité immobilière si le bien est un immeuble
<sup class="note" data-contentnote=" Cette règle ne s'applique pas en cas d'incorporation à une donation transgénérationnelle (sur cette question, <em>Mémento Lefebvre Successions - Libéralités</em>, <em>op. cit.</em>, n<sup>o</sup> 11615).">0632</sup>. Cette mutation entre attributaires a donc lieu à moindres frais
<sup class="note" data-contentnote=" Elle évite également un échange qui, sur le plan de l'imposition des plus-values, peut-être très lourd.">0633</sup>.