L'incorporation de donations antérieures

L'incorporation de donations antérieures

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Notion d'incorporation. - Au regard des grands principes qui gouvernent le droit des successions et des libéralités, la possibilité d'incorporer une donation antérieure à la donation-partage est remarquable, voire surprenante. En effet, l'incorporation permet d'intégrer aux opérations de partage initiées par le disposant une donation antérieure et de porter à la masse des biens donnés et partagés la valeur des biens antérieurement donnés. Cette faculté est prévue à l'article 1078-1 du Code civil. Cette faculté est remarquable en ce qu'elle permet de revenir sur une donation portant ainsi atteinte au principe d'irrévocabilité des donations. Remarquable encore en ce qu'elle permet de changer la nature rapportable ou hors part d'une donation antérieure, car cette faculté d'incorporation se conçoit parfaitement pour une donation en avance d'hoirie ; la donation-partage ne fait alors qu'anticiper le partage de succession avec le rapport de la donation qu'il implique, mais plus difficilement pour une donation préciputaire. Remarquable encore plus encore en ce qu'elle constitue une atteinte supplémentaire à la prohibition des pactes sur succession future. La faculté d'incorporation 0631 est surprenante en ce qu'elle permet, dans la donation-partage, d'attribuer un bien antérieurement donné à un autre copartagé que le donataire initial. Le bien, après avoir été la propriété d'un successible pendant un temps certain, change de mains pour être la propriété d'un autre. On peut même aller plus loin en incorporant une ancienne donation-partage et refaire complètement les attributions. On redistribue les cartes !
- Les conditions de l'incorporation des donations antérieures. - Toutes les donations antérieures sont concernées, quelle que soit leur forme (ostensible, manuelle, indirecte, déguisée) ou leur nature (hors part successorale ou en avancement de part successorale). L'objet de la donation incorporée est également indifférent. L'incorporation peut aussi comprendre les biens subrogés au bien initialement donné (C. civ., art. 1078-1). La seule exigence est le consentement, bien évidemment du copartagé qui incorpore sa donation, mais aussi des autres copartagés. On voit bien ici que le consentement unanime à ce pacte de famille prévaut et permet ainsi de revenir sur le passé, de tout « remettre à plat » dans le but de stabiliser les lots de chacun.
- La valeur de la donation incorporée. - Elle se fait, comme pour le rapport à un partage successoral, pour la valeur à la date de la donation-partage du bien antérieurement donné, et bien évidemment dans l'état où le bien était au jour de cette donation antérieure. N'a pas à être considérée la valeur du bien au jour de la donation initiale. Ainsi les plus-values mais aussi les moins-values sont prises en compte dans la donation-partage. Les plus-values ne sont pas considérées comme un surplus de donation (C. civ., art. 1078-3) et ne donnent pas lieu à une taxation au titre des droits de mutation à titre gratuit, tout comme les moins-values ne peuvent engendrer de restitution. S'il y a eu emploi ou remploi des biens donnés, alors la valeur des biens subrogés sera prise en compte pour cette incorporation. Si le bien a été aliéné, alors c'est son prix de vente qui doit être porté dans la donation-partage.
- Les atouts protecteurs de l'incorporation. - Cette incorporation d'une donation antérieure, qui s'analyse en une forme de mutuus dissensus, revêt bien des avantages permettant une meilleure protection de tous les intervenants. Car si elle permet de redistribuer tout ou partie des cartes, ce sont surtout ses atouts qui profitent aux parties :
  • pour le donataire « incorporant » : la donation intégrée à la donation-partage n'est plus, par la nature de cette dernière, rapportable. Il est donc, comme tous les autres copartagés, exonéré du rapport. Il y aura donc unicité de traitement des héritiers, ce qui n'aurait pas été le cas si la donation antérieure n'avait pas été incorporée. Ainsi il ne sera plus comptable envers ses cohéritiers des plus-values (et des moins-values) afférentes au bien. L'avantage est donc considérable pour lui, car il n'est plus sous cette épée de Damoclès de l'évaluation fluctuante de son indemnité de rapport ;
  • pour tous les copartagés dont le donataire « incorporant » : si tous les présomptifs héritiers participent à la donation-partage récapitulative (avec incorporation) et si les conditions de l'article 1078 du Code civil sont réunies (absence de réserve d'usufruit sur une somme d'argent), alors le gel des valeurs pour le calcul de la quotité disponible et l'imputation profitera à tous. Les seules valeurs à prendre en compte seront celles de la donation-partage ;
  • pour le disposant et pour tous les copartagés : la faculté d'incorporation permet de rectifier les erreurs passées ou d'adapter la répartition des biens à une situation nouvelle. Il est possible de redistribuer les biens antérieurement donnés, que ces donations antérieures aient été faites sous forme de donations individuelles ou de donations-partages. Il n'est même pas nécessaire que la donation-partage procédant à ces incorporations comprenne d'autres biens. Aucune limite ne plafonne cette faculté d'incorporation. On pourrait donc envisager d'empiler ainsi plusieurs donations-partages en faisant changer les biens d'attributaires. Cela n'est pas sans difficulté, notamment si les attributaires ont apporté des améliorations sur les biens incorporés, car ils doivent en être dédommagés.

La fiscalité de l'incorporation

En la matière, le droit fiscal suit l'analyse civile de l'incorporation en ce qu'elle ne constitue pas une libéralité supplémentaire du disposant envers les copartagés ou entre les copartagés eux-mêmes. C'est donc le droit de partage (actuellement de 2,5 %) qui est dû sur les donations incorporées (les donations nouvelles sont exonérées du droit de partage). Si la donation incorporée est un don manuel non révélé, alors la révélation a lieu par la donation-partage, ce qui engendre sa taxation aux droits de donation et corrélativement sa non-soumission au droit de partage.

Le changement d'attributaire n'engendre pas de taxation particulière autre que celle du droit de partage, à l'exception de la contribution de sécurité immobilière si le bien est un immeuble
<sup class="note" data-contentnote=" Cette règle ne s&#039;applique pas en cas d&#039;incorporation à une donation transgénérationnelle (sur cette question, &lt;em&gt;Mémento Lefebvre Successions - Libéralités&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;op. cit.&lt;/em&gt;, n&lt;sup&gt;o&lt;/sup&gt; 11615).">0632</sup>. Cette mutation entre attributaires a donc lieu à moindres frais
<sup class="note" data-contentnote=" Elle évite également un échange qui, sur le plan de l&#039;imposition des plus-values, peut-être très lourd.">0633</sup>.