L'impossibilité d'attributions indivises

L'impossibilité d'attributions indivises

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- L'indivision chasse la donation-partage. - Par deux arrêts importants 0637, la Cour de cassation 0638 a rappelé qu'une donation-partage devait réaliser à titre de condition essentielle un partage entre les gratifiés. La Cour suprême a ainsi disqualifié (ou déqualifié) 0639 des actes conçus comme « donations-partages » en donations simples les actes dans lesquels tout ou partie des copartagés se sont vu attribuer des biens en indivision. La première espèce ne faisait aucun doute et la sanction s'imposait dans la mesure où tous les copartagés étaient attributaires de quotes-parts indivises. Il n'y avait là aucun allotissement et, bien évidemment, l'acte n'avait rien d'une libéralité-partage. La seconde espèce était plus nuancée, car l'un des trois présomptifs héritiers avait reçu un bien divis et les deux autres demeuraient en indivision. La sanction fut identique alors que l'acte en lui-même comprenait une attribution divise partielle, laquelle constitue véritablement une opération de partage 0640. Cette décision a pu surprendre une partie de la doctrine et émouvoir les praticiens. En effet, pour beaucoup d'entre eux la libéralité-partage pouvait, sans risquer la moindre remise en cause, ne procéder qu'à un partage partiel 0641. Les hypothèses exposées à cette remise en cause sont nombreuses 0642. Ce sera le cas lorsque nos « faux attributaires » auront :
  • chacun dans son lot des droits indivis sur des mêmes biens (quotités identiques ou non) ;
  • les uns des droits indivis sur des biens, les autres des biens divis ;
  • certains des droits indivis et une soulte (somme d'argent) et les autres des biens divis ;
  • chacun des biens divis, et tous ou seulement certains d'entre eux en plus des droits indivis sur d'autres biens 0643 ;
  • tous des droits divis et des droits indivis 0644.
Autant le premier modèle ne réalise aucun partage et mérite sans objection possible cette déqualification 0645, autant les suivants intègrent des opérations de partage et gagneraient à être confortés en tant que donation-partage.
- Les conséquences de cette conception restrictive 0646 . - La relégation de la donation-partage en donation simple a pour conséquences non négligeables que :
  • la donation devient sujette au rapport et chacun des héritiers devra rapporter son lot alors qu'en principe la donation-partage n'est pas rapportable. Ce n'est a priori pas le plus gênant si l'on s'arrête là, car si les lots ne sont pas équivalents en valeur au jour du partage de la succession, alors il y aura des indemnités de rapport à verser par certains ;
  • l'article 1078 du Code civil ne pourra s'appliquer et les biens donnés seront réunis fictivement pour le calcul de la quotité disponible pour leur valeur au jour du décès (C. civ., art. 922). Cela devient un peu plus ennuyeux, car celui qui pensait pouvoir estimer le montant de son attribution est menacé de réduction si son bien a bénéficié de fortes plus-values ;
  • la prescription abrégée de cinq ans à compter du décès spécifique aux libéralités-partages (C. civ., art. 1077-2) ne s'appliquera pas et le délai de droit commun porté à dix années maximum aura vocation à jouer ;
  • le partage successoral qui sera fait suite à cette disqualification sera lui-même sujet à lésion, alors que la donation-partage ne l'est pas ;
  • les éventuelles réincorporations figurant dans la donation-partage pourraient être remises en cause 0647 ;
  • l'article 1077-1 du Code civil et ses règles liquidatives particulières ne s'appliquent pas et c'est le droit commun qui le remplace.
On peut également se demander si le consentement à l'aliénation donné en application de l'article 924-4, alinéa 2 du Code civil n'est pas entaché. En effet, ce consentement n'avait-il pas été donné parce qu'au plan du calcul de la quotité disponible et de la réserve, la valeur des lots de chacun était considérée figée et donc, en principe, égalitaire ?
La pratique de ces « fausses donations-partages » a été fortement incitée par le législateur fiscal lequel, brandissant la fameuse autonomie de sa matière, admet sans rechigner la donation-partage de biens indivis 0648. Sur le plan de la sécurité juridique, cette solution jurisprudentielle, théoriquement fondée, nous place dans une certaine inquiétude dans la mesure où elle menace des situations que l'on croyait définitivement acquises par le jeu de l'article 1078 du Code civil. Ces pactes de familles pourraient être remis en cause, même s'ils remontent à plusieurs décennies avant la survenance du décès du donateur.
Cette jurisprudence, que nous estimons un peu sévère, exclut du domaine de la donation-partage toutes les familles dont le patrimoine ne comprend pas suffisamment de biens distincts de valeur équivalente. Si les parents ont trois enfants, il leur faut être propriétaires de trois biens de valeur approximativement égale. Consentir une donation-partage en attribuant à l'un le bien de moindre valeur et aux deux autres enfants l'autre bien en indivision ne semble plus possible.
D'éminents auteurs et des praticiens aguerris 0649 ont proposé des remèdes 0650 pour corriger les effets d'une déqualification, comme la donation d'excédents de lots, l'impossibilité d'attaquer l'acte ou autres clauses pénales, la clause de rapport forfaitaire, voire de dispense de rapport 0651
Aucun de ces « remèdes » ne donne pleinement satisfaction 0652 et ne procure toute l'efficacité de la donation-partage, et plus spécialement celle de l'article 1078 du Code civil, à l'exception peut-être de la constitution d'une société civile immobilière et d'une répartition des parts 0653 entre les copartagés. Si, sur le plan théorique, la solution est imparable, sur le plan pratique elle est à consommer avec modération. Si l'on refuse cette qualification de donation-partage aux donations de biens avec attributions indivises, c'est justement parce qu'elle ne procure pas cette partition et que l'on n'évite pas les difficultés et les contentieux liés à l'indivision. La société civile immobilière, si conflit il y a, n'arrangera rien. Bien au contraire, elle aura tendance à pérenniser les situations conflictuelles.
En conclusion, ces fausses donations-partages sont dangereuses et peu protectrices. Elles sont donc à bannir !