- L'indivision chasse la donation-partage. - Par deux arrêts importants
0637, la Cour de cassation
0638 a rappelé qu'une donation-partage devait réaliser à titre de condition essentielle un partage entre les gratifiés. La Cour suprême a ainsi disqualifié (ou déqualifié)
0639 des actes conçus comme « donations-partages » en donations simples les actes dans lesquels tout ou partie des copartagés se sont vu attribuer des biens en indivision. La première espèce ne faisait aucun doute et la sanction s'imposait dans la mesure où tous les copartagés étaient attributaires de quotes-parts indivises. Il n'y avait là aucun allotissement et, bien évidemment, l'acte n'avait rien d'une libéralité-partage. La seconde espèce était plus nuancée, car l'un des trois présomptifs héritiers avait reçu un bien divis et les deux autres demeuraient en indivision. La sanction fut identique alors que l'acte en lui-même comprenait une attribution divise partielle, laquelle constitue véritablement une opération de partage
0640. Cette décision a pu surprendre une partie de la doctrine et émouvoir les praticiens. En effet, pour beaucoup d'entre eux la libéralité-partage pouvait, sans risquer la moindre remise en cause, ne procéder qu'à un partage partiel
0641. Les hypothèses exposées à cette remise en cause sont nombreuses
0642. Ce sera le cas lorsque nos « faux attributaires » auront :
- chacun dans son lot des droits indivis sur des mêmes biens (quotités identiques ou non) ;
- les uns des droits indivis sur des biens, les autres des biens divis ;
- certains des droits indivis et une soulte (somme d'argent) et les autres des biens divis ;
- chacun des biens divis, et tous ou seulement certains d'entre eux en plus des droits indivis sur d'autres biens 0643 ;
- tous des droits divis et des droits indivis 0644.
Autant le premier modèle ne réalise aucun partage et mérite sans objection possible cette déqualification
0645, autant les suivants intègrent des opérations de partage et gagneraient à être confortés en tant que donation-partage.