- Le principe de la dette de valeur. - L'idée qui préside à la valorisation des biens réunis fictivement, comme en matière de rapport, est de considérer que le bien est resté dans le patrimoine du de cujus, comme s'il ne l'avait pas donné. Aussi l'article 922 du Code civil prescrit-il de prendre en considération, au jour du décès, la valeur du bien donné dans l'état où il était au jour de la donation. Les améliorations faites par le donataire n'ont pas à profiter aux autres successeurs. Corrélativement, sa mauvaise gestion ne doit pas leur nuire. Il n'y a pas lieu d'opérer de distinction entre l'état juridique et l'état matériel. Les plus-values ou moins-values fortuites sont à prendre en considération. Si le bien donné a péri par cas fortuit, alors il n'a pas à être réuni fictivement. Par contre, s'il a péri par la faute ou la négligence du donataire, il doit en ce cas être intégré à la masse pour la valeur qu'il aurait eue au décès, s'il n'avait pas disparu. Tout comme en matière de rapport, il est vivement conseillé, dans le but de préserver et donc de protéger les intérêts de chacun, et pour une liquidation juste et équitable de la succession, d'établir un état précis des biens donnés
0386. Pour un immeuble, il pourra s'agir d'un état des lieux accompagné de photographies et éventuellement d'un diagnostic ou descriptif établi par un homme de l'art (un architecte ou un expert).
La préconstitution de la preuve de l'état de titres sociaux au jour de la donation
Le mécanisme de la dette de valeur et les titres sociaux ne font pas toujours bon ménage. En effet le patrimonialisme, pour calculer la dette de valeur que ce soit au titre de la liquidation d'un régime matrimonial ou d'une succession, doit apprécier la valeur de ces titres soit au jour du décès (réunion fictive), soit au jour de la liquidation-partage (récompense, créance de participation), mais dans l'état où le bien était lorsqu'il est entré dans le patrimoine du débiteur de la dette de valeur. Or une société a une vie ; son activité et donc sa valeur sont fonction certes de la conjoncture économique, mais aussi de l'énergie déployée et des décisions prises dans sa gestion. Si le donataire a pris part de manière importante à la gestion de l'entreprise et a donc eu une influence certaine dans l'évolution de sa valeur, il y aura lieu de lui en tenir compte. La difficulté réside dans la distinction entre la variation normale du titre social et celle due au donataire. Il pourra donc être utile d'annexer à l'acte de donation non seulement une attestation de l'expert-comptable sur la valeur des titres donnés, mais aussi les comptes sociaux (comptes de résultat et bilan), ce qui pourra permettre d'apprécier à la fois le patrimoine de la société et son activité
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