- En moins prenant, en nature ou en valeur. - L'héritier qui est débiteur d'un rapport se verra déduire de son lot dans le partage de la succession la valeur du bien qu'il a déjà reçu. C'est le rapport en moins prenant (C. civ., art. 858). Le rapport peut se faire en nature, c'est-à-dire que l'héritier va restituer le bien à la masse successorale pour être partagé, il pourra être attribué à un autre. Le rapport en nature est une possibilité toujours offerte à l'héritier qui en est débiteur, à la condition que le bien rapporté ne soit pas grevé de charge ou d'occupation autres que celles qui existaient au jour de la donation (C. civ., art. 859). Cette règle est protectrice du débiteur du rapport en lui permettant de ne pas se voir infliger le paiement d'une indemnité de rapport qu'il ne pourrait supporter. Le rapport en valeur est devenu le principe, et cette indemnité de rapport est calculée selon la règle de la dette de valeur rappelée à l'article 860 du Code civil.
Les modalités du rapport
Les modalités du rapport
Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Le calcul de l'indemnité de rapport : le bien appartient encore à l'héritier débiteur. - En application de l'article 860 du Code civil, l'indemnité de rapport est égale à la valeur du bien au jour du partage, mais dans son état au jour de la donation. Il s'agit de reconstituer en valeur l'actif successoral comme si la donation n'avait pas eu lieu. Il est donc nécessaire d'apprécier l'état du bien au jour de la donation et au jour du partage. Les plus-values fortuites doivent profiter à tous les héritiers, tout comme ils doivent subir les moins-values également fortuites. Par contre, celles qui sont le fait du donataire ne doivent pas influencer leurs droits
0289.
- Le bien a été aliéné par le débiteur du rapport : la subrogation dans la dette de valeur. - Si le bien a été aliéné (vendu, échangé, donné, etc.) par le donataire, alors l'indemnité de rapport dont il est débiteur est égale à la valeur du bien au jour de cette aliénation dans son état au jour de la donation. Si aucun bien ne lui a été subrogé (remploi du prix ou échange), alors l'indemnité de rapport est définitivement fixée et ne sera pas réévaluée jusqu'au partage. Par contre s'il y a subrogation, l'indemnité de rapport sera égale à la valeur du bien ou de la quote-part de ce nouveau bien subrogé. Si le bien acquis est un bien de consommation, alors la subrogation en valeur ne joue pas et c'est la valeur du bien donné au jour de son aliénation qu'il faut prendre en compte. Cette subrogation peut se répéter et donc jouer à l'infini.
Le rapport, la cigale mieux traitée que la fourmi
Un homme a quatre enfants et, sur une même période, il fait à chacun d'eux une donation de biens de valeur égale en dehors de toute donation-partage (c'est son tort) :
- À Anne : il donne 100 000 qu'elle consomme dans de somptueux voyages, et au décès de son père il ne reste plus rien. Elle doit donc rapporter le nominal reçu, car aucun bien n'est venu remplacer cette somme. Le rapport sera donc de 100 000. La succession a fait la banque mais sans intérêt !
- À Cyrille : il donne un appartement à Nantes qui vaut 100 000 au jour de la donation. Cyrille le conserve, et au décès l'appartement vaut, dans le même état, 150 000. Le rapport de Cyrille est donc de 150 000. La solution ne choque pas, le bien est toujours là et s'il n'avait pas été donné il figurerait à l'actif.
- Jean-Pierre reçoit une somme de 100 000 avec laquelle, flairant la bonne affaire, il achète un appartement à Toulouse dans un quartier promis à une belle évolution urbaine. Au décès, ce bien ainsi acquis vaut le double, soit 200 000. Son rapport s'applique au bien subrogé. Il est donc de 200 000 et son bon placement profite à ses frère et sœurs.
- Quant à Élisabeth, elle a reçu par donation une petite villa qui valait 100 000 au jour de la donation. Elle l'a revendue 150 000, puis a réinvesti la totalité du prix de manière un peu risquée dans des parts de société qui, au décès, ne valent plus que 70 000 qui devient le montant à rapporter.
Si la succession ne comprend pas d'autres biens que ces indemnités de rapport, alors l'actif total à partager est de 520 000, dont un quart revient à chacun, soit 130 000.
Au final : Cyrille doit verser 20 000 à ses frère et sœurs et Jean-Pierre 70 000 !
La solution est-elle satisfaisante ? Anne qui a tout consommé va bénéficier des placements des autres et Jean-Pierre va non seulement partager sa plus-value, mais également subir la moins-value d'Élisabeth. La morale de cette fable est donc qu'il vaut mieux être cigale que fourmi ! Voire débiteur qu'héritier, car le rapport de la dette se fait au nominal même si l'héritier débiteur a acquis un bien avec la somme prêtée par son auteur
0290.
- Fondement et appréciation de la règle. - On justifie cette subrogation de la même manière que la dette de valeur elle-même : éviter une déperdition économique de la dette. L'idée est d'indexer cette dette sur la valeur des biens qui sont entrés dans le patrimoine du débiteur grâce à cette donation.
Cette subrogation dans la dette de valeur peut se révéler injuste, car les bons placements d'un héritier profitent aux autres alors qu'il peut lui-même subir leurs mauvais investissements.
Qu'en penser ? La subrogation n'est-elle pas allée un peu trop loin dans la dette de valeur ? Ne pousse-t-elle pas la fictivité des opérations de liquidation à l'extrême ? Car tant le rapport que la réduction procèdent de l'idée de reconstituer le patrimoine du défunt comme s'il n'avait rien donné. Or ici, avec la subrogation, on va beaucoup plus loin en intégrant aux masses (soit de calcul de la quotité disponible, soit à partager) la valeur de biens totalement étrangers au de cujus. Comment justifier que celui qui a fait un bon investissement parce qu'il s'est montré prudent ou particulièrement avisé fasse profiter ses cohéritiers de ses bons placements, et corrélativement soit handicapé par les mauvaises affaires des autres ? La règle n'encourage pas vraiment au bon investissement.