- Distinction nécessaire. - L'hypothèse est qu'un héritier réservataire a été gratifié par une libéralité. Se pose donc la question de savoir si le de cujus a voulu l'avantager par rapport aux autres et rompre ainsi l'égalité entre ses ayants cause, ou bien s'il a simplement voulu lui attribuer un bien en avance ou dans le cadre de son partage successoral (legs d'attribution). Selon cette volonté du testateur, le secteur d'imputation va être soit la réserve, soit la quotité disponible :
- si la libéralité est hors part successorale, elle s'impute sur la seule quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction. Il n'y a pas pour ces libéralités d'imputation subsidiaire sur la réserve individuelle du gratifié. Cela résulte directement de l'article 919-2 du Code civil 0417 ;
- si la libéralité est en avancement de part successorale, elle s'impute principalement sur la réserve individuelle 0418 de l'héritier et subsidiairement sur le disponible (C. civ., art. 919, al. 1er). Précisons que la libéralité devra dans tous les cas faire l'objet d'un rapport. L'héritier dont la libéralité dépasse à la fois sa part de réserve et la quotité disponible est réductible. Pour autant, il ne sera pas astreint à une double restitution au titre du rapport et de la réduction. À ses cohéritiers de choisir entre ces deux indemnisations, lesquelles ne suivent pas tout à fait le même régime 0419.