Les héritiers présomptifs : le principe

Les héritiers présomptifs : le principe

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Les héritiers présomptifs. - Avant 2007, la donation-partage n'était ouverte qu'en ligne directe, de l'ascendant envers ses descendants et présomptifs héritiers 0597. Le législateur de 2006 a ouvert la donation-partage à tous les héritiers présomptifs. Ainsi, on peut procéder à un tel acte au sein de chacun des ordres de la dévolution légale. C'est cette dévolution légale qui sert de référence pour définir le domaine de la donation-partage. Peu importe la nature de la parenté. Ainsi la parenté adoptive (que l'adoption soit plénière ou simple) produit les mêmes effets que les liens du sang. Ce principe implique également la possibilité de faire jouer la représentation.
- Tout ou partie des héritiers présomptifs. - Avant l'entrée en vigueur de la grande réforme des liquidations successorales du 3 juillet 1971, le partage d'ascendant devait être consenti à tous les enfants. Cette règle est apparue inappropriée en cas de survenance d'enfant. Aussi le législateur de 1971 l'a-t-il abandonnée en admettant que la donation-partage pouvait être consentie à certains des présomptifs héritiers seulement, ou parce que le donateur ne veut pas de lui, ou bien parce que cet héritier exclu n'a pas accepté son lot. La loi a simplement donné la possibilité à cet héritier de composer son lot héréditaire au décès sur l'actif existant et de recourir à son action en réduction en cas d'insuffisance. Cela ne vaut que s'il est réservataire, car dans le cas contraire il ne pourra prétendre à rien, sauf s'il était héritier présomptif non encore conçu lors de la donation-partage (C. civ., art. 1077-2, al. 3). En présence de réservataire, il y aura malgré tout une incidence importante lors des opérations de liquidation et de partage de la succession. En effet, les conditions de la règle d'exception de l'article 1078 du Code civil n'étant pas remplies, les règles classiques de calcul de la réserve héréditaire et de l'imputation s'appliqueront. Pour ce calcul, les biens seront pris pour leur valeur au jour du décès dans leur état au jour de la donation. Par contre, en tant que donation-partage, les copartagés ne seront pas assujettis au rapport. Leur protection est donc moindre, mais elle demeure malgré tout.
- Indifférence de la qualité de réservataire. - Lorsque la donation était partage d'ascendant, elle ne se concevait qu'en contemplation de la réserve héréditaire des descendants à laquelle elle s'accrochait. Désormais, libre à une personne de consentir une donation-partage à ses neveux, à ses frères et parents dès lors qu'au jour de la donation-partage ils sont ses présomptifs héritiers. Par contre, il n'est pas possible de sauter une génération en dehors de l'ordre des descendants. Ainsi un célibataire ne peut consentir une donation-partage directement à ses neveux. Il n'est pas pour autant dépourvu de moyens : il peut procéder par une série de donations simples, mais préciputaires (donc avec dispense de rapport).
- Dans l'ordre des descendants. - Les applications sont bien connues. Contentons-nous de rappeler que l'ascendant donateur peut réaliser une donation-partage en faisant jouer les règles de la représentation successorale si un ou plusieurs de ses enfants sont prédécédés. C'est une donation-partage par souche, que l'on retrouve également dans les donations transgénérationnelle. Il n'est pas obligatoire que tous les présomptifs héritiers réservataires concourent à la donation-partage. Dans ce cas, elle sera privée de certains effets liquidatifs propres (C. civ., art. 1078). L'héritier absent à l'acte bénéficiera alors d'une action propre pour être rempli de ses droits réservataires.
- Dans les autres ordres. - En l'absence de descendant, la donation-partage peut profiter aux ascendants privilégiés, aux collatéraux privilégiés, aux collatéraux ordinaires, aux ascendants ordinaires. Chez les collatéraux privilégiés, la représentation successorale pourra jouer, et chez les ascendants ce sera la fente qui œuvrera pour assurer l'égalité des lignes. On peut légitimement s'interroger sur l'utilité de consentir une telle donation-partage. En effet, une série de donations consenties hors part successorale à chacun d'eux peut permettre d'aboutir au même résultat. Ce mode opératoire est même plus protecteur des gratifiés, car ils ne sont pas exposés, par donation simple préciputaire, à l'obligation de fournir son lot au présomptif héritier non conçu au jour de la donation-partage (C. civ., art. 1077-2). Toutefois, il est avancé l'idée que le donateur peut préférer la solennité collective de la donation-partage 0598, argument peu décisif dans la mesure où le disposant attaché à cette solennité, peut, dans un même acte au sens de l'instrumentum, consentir autant de donations simples qu'il a de présomptifs héritiers en édictant des conditions et charges communes aux donations. Le meilleur argument pour faire usage de la donation-partage est l'incorporation d'une donation antérieure lorsqu'il est d'une volonté collective d'attribuer le bien primitivement donné à un autre. La fiscalité de l'incorporation se limite alors au droit de partage. La donation-partage peut, par contre, avoir un véritable intérêt en présence d'un conjoint.
- Le conjoint. - Quel que soit l'ordre auquel appartiennent les héritiers présomptifs à la donation-partage, le conjoint peut y être également alloti. L'intérêt peut être réel, notamment en l'absence de descendants. En effet, dans cette hypothèse, le conjoint est réservataire. Aussi, s'il concourt à la donation-partage et si tous les héritiers présomptifs sont allotis, alors l'article 1078 du Code civil et le gel des valeurs qu'il édicte pourront recevoir application. Les lots seront sécurisés et le risque de réduction des copartagés sera amoindri. La difficulté née de la présence du conjoint à la donation-partage est que son lien avec le disposant n'est pas, à la différence de ceux du sang, immuable. En effet, le conjoint d'un jour n'est pas forcément le conjoint du dernier jour. Se poseront donc les questions liquidatives.

Le conjoint à la donation-partage, divorcé au décès de son époux

Au décès, le conjoint alloti n'est plus conjoint. Il en résulte plusieurs conséquences :
<sup class="note" data-contentnote=" Sur cette question, B. Vareille, &lt;em&gt;L&#039;ouverture de la donation-partage à des bénéficiaires autres que les descendants. Études offertes à J. Combret&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Defrénois&lt;/em&gt;, 2017, p. 167, n&lt;sup&gt;o&lt;/sup&gt; 13.">0599</sup>

En conclusion, le conjoint divorcé encourt un risque de devoir une indemnité de réduction. Cela paraît bien normal puisqu'il a perdu cette qualité de proche privilégié qu'est celle d'époux ou d'épouse ! Il n'est pas non plus exclu que le <em>de cujus</em> se soit remarié et ait consenti une nouvelle donation-partage en y invitant son nouveau conjoint…