Les donations concernées et les actes exclus

Les donations concernées et les actes exclus

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Les libéralités soumises à réunion fictive. - Le principe est la soumission de toutes les donations à la réunion fictive 0375.
  • Ainsi la qualité des donataires est indifférente ; qu'ils soient successibles ou non, les donations dont ils ont bénéficié sont à intégrer à cette masse de calcul.
  • La forme de la donation est également indifférente : donation ostensible, don manuel, donation déguisée ou indirecte, toutes sont soumises à la réunion fictive !
  • La nature de l'objet de la donation est également indifférente, il peut s'agir de biens donnés prélevés sur des revenus ou sur du capital.
  • La nature même de la donation est également indifférente : les donations par contrat de mariage, les donations-partages, les donations-partages transgénérationnelles, donation résiduelle ou graduelle, etc.
  • Enfin, les donations sont à réunir fictivement sans considérer leur régime successoral en ce sens que les donations hors part successorale y sont soumises comme celles en avancement de part successorale.
- Les pseudo-libéralités exclues de la réunion fictive. - Ne sont pas soumis à la réunion fictive :
  • les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation et d'apprentissage, de noces ainsi que les présents d'usage et les donations rémunératoires ;
  • n'est pas intégré à la masse de calcul de la réserve héréditaire le bénéfice des assurances-vie (C. assur., art. L. 132-13) sauf si les primes sont manifestement exagérées.
Toutes ces opérations sont exclues, par principe, de la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire. Toutefois, il est admis que le de cujus, manifestant une volonté contraire, puisse faire en sorte de les y inclure 0376.
Échappent à cette réunion fictive les revenus et fruits des biens donnés procurés au donataire depuis la donation jusqu'au décès, tout comme ils échappent au rapport 0377.
- La présomption de l'article 918 du Code civil. - Une des difficultés en la matière est de prouver l'existence de l'acte de donation soumis à réunion fictive. La preuve se fait par écrit, mais pourra avoir lieu par tous moyens. À titre exceptionnel, l'article 918 du Code civil soumet impérativement à la réunion fictive des libéralités la valeur en pleine propriété des biens vendus par le de cujus à un successible en ligne directe à charge de rente viagère, à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit 0378. Cette règle est une présomption irréfragable de donation déguisée pour un tel acte de vente. À cette première présomption s'ajoute la seconde : la donation est présumée avoir été consentie hors part successorale de sorte qu'elle s'imputera sur la quotité disponible. Le surplus sera sujet à réduction. Cette double présomption s'impose même si le donataire justifie avoir payé le prix, notamment par la souscription d'un emprunt à cet effet 0379. Les héritiers qui auraient consenti à l'acte ne peuvent toutefois pas en demander la réduction. Ce texte, en raison de sa sévérité et des conséquences particulièrement graves pour son « bénéficiaire », est d'interprétation stricte. Aussi il ne s'applique pas si le successible n'avait pas la qualité d'héritier au jour de l'acte 0380. Cette disposition a souvent été jugée excessive 0381. Pour autant, le Conseil constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, ne l'a pas considérée comme portant une atteinte disproportionnée aux motifs d'intérêt général qui fonde cet article (c'est l'ancienne rédaction de l'article 918 qui était soumise au Conseil constitutionnel, mais la réponse nous paraît parfaitement transposable à sa rédaction actuelle) 0382.
Une fois qualifiée de libéralité soumise à la réunion fictive, le liquidateur doit déterminer la valeur qui doit être ajoutée à cette masse de calcul.

Les avantages matrimoniaux et la réunion fictive

La nature des avantages matrimoniaux a, depuis la construction de cette notion, toujours suscité des doutes tant elle est entourée d'une épaisse nuée 0383. Tantôt libéralité tantôt convention de mariage, l'avantage matrimonial a une nature incertaine et ambivalente, et est soumis à des régimes juridiques différents selon la situation. S'agissant du calcul de la réserve héréditaire, le principe est son exclusion de la masse de calcul, car il n'est pas assimilable à une libéralité. Toutefois, si l'avantage matrimonial en question fait l'objet d'une action en retranchement 0384, alors il dégénère en donation par contrat de mariage et doit donc à ce titre être réuni fictivement à la masse de calcul 0385. Cette règle résulte de l'article 1527, alinéa 2 du Code civil. Il est toutefois possible aux bénéficiaires de cette action en retranchement d'y renoncer par anticipation, dans les mêmes conditions que la renonciation anticipée à l'action en réduction.