Les difficultés d'exécution (C. com., art. L. 742-15)

Les difficultés d'exécution (C. com., art. L. 742-15)

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
La principale difficulté relève du débiteur lui-même puisque si ce dernier garde le silence, la procédure est bloquée. La circulaire du 12 mars 2004, prise à la suite de la loi du 1er août 2003 0052, prévoit même que l'accord du débiteur doit être donné par écrit sur un formulaire spécial.
Une autre difficulté est liée au sort du prix de vente. Un auteur 0053 fait remarquer « qu'après l'ouverture du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, mais avant que ne soit prononcée la liquidation des biens, seul aura été désigné un mandataire judiciaire. Ce dernier doit donner son accord sur le principe de la vente 0054, mais il ne représente pas le débiteur ; ce n'est pas un liquidateur. Le prix de vente n'a pas à lui être remis et c'est toujours au vendeur surendetté de signer l'acte de vente. Dans cet entre-deux, il revient au notaire de mettre en œuvre la distribution amiable du prix » (désignation d'un tiers séquestre et distribution judiciaire sur saisine du juge de l'exécution).
Une autre difficulté, celle de la radiation des inscriptions, a été levée par le décret du 29 juin 2016 0055. Si le prix de vente est conforme au prix minimum déterminé par le juge du tribunal d'instance, le paiement du prix, des frais de la vente et des droits de mutation purge l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège. Sur requête de l'acquéreur, le juge constate la purge des hypothèques et privilèges et en ordonne la radiation 0056.
- Tableau récapitulatif. - Les développements précédents peuvent se résumer par référence à un tableau inspiré de celui figurant dans la documentation des Éditions du Cridon 0057 :