La principale difficulté relève du débiteur lui-même puisque si ce dernier garde le silence, la procédure est bloquée. La circulaire du 12 mars 2004, prise à la suite de la loi du 1er août 2003
0052, prévoit même que l'accord du débiteur doit être donné par écrit sur un formulaire spécial.
Une autre difficulté est liée au sort du prix de vente. Un auteur
0053 fait remarquer « qu'après l'ouverture du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, mais avant que ne soit prononcée la liquidation des biens, seul aura été désigné un mandataire judiciaire. Ce dernier doit donner son accord sur le principe de la vente
0054, mais il ne représente pas le débiteur ; ce n'est pas un liquidateur. Le prix de vente n'a pas à lui être remis et c'est toujours au vendeur surendetté de signer l'acte de vente. Dans cet entre-deux, il revient au notaire de mettre en œuvre la distribution amiable du prix » (désignation d'un tiers séquestre et distribution judiciaire sur saisine du juge de l'exécution).
Une autre difficulté, celle de la radiation des inscriptions, a été levée par le décret du 29 juin 2016
0055. Si le prix de vente est conforme au prix minimum déterminé par le juge du tribunal d'instance, le paiement du prix, des frais de la vente et des droits de mutation purge l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège. Sur requête de l'acquéreur, le juge constate la purge des hypothèques et privilèges et en ordonne la radiation
0056.