Les conditions de fond
Les conditions de fond
Les conditions relatives au mandant
La jurisprudence relative à l'articulation d'une mesure de protection judiciaire avec la conclusion d'un mandat de protection future
Les conditions relatives au mandataire
- un majeur placé sous un régime de protection juridique ;
- un mineur non émancipé ;
- une personne à qui aurait été retirée l'autorité parentale ou à qui l'exercice des charges tutélaires aurait été interdit en application de l'article 131-26 du Code pénal (C. civ., art. 480, al. 2, qui renvoie à C. civ., art. 395) ;
- les membres des professions médicales ou pharmaceutiques ainsi que les auxiliaires médicaux, lesquels ne peuvent être classiquement désignés mandataires de leurs patients (C. civ., art. 480, al. 2, qui renvoie à C. civ., art. 445) ;
- enfin, le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie (C. civ., art. 445, al. 3).
Conseil pratique
La double désignation d'un mandataire prioritaire et d'un mandataire subsidiaire constitue une précaution rédactionnelle élémentaire, car elle présente l'intérêt de sécuriser au maximum le contrat conclu par le mandant et de faire en sorte qu'il trouve exécution malgré les aléas qui pourraient survenir
<sup class="note" data-contentnote=" En ce sens, V. not. G. Calvet et H. Fabre, <em>Protection de la personne vulnérable : le recours aux mandats pour soi et pour autrui</em> : <em>JCP</em> N 27 avr. 2012, n<sup>o</sup> 17, 1194.">0142</sup>.
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