Les conditions de déclenchement du mandat

Les conditions de déclenchement du mandat

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Altération des facultés personnelles du mandant. - Selon l'article 481 du Code civil, « le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts ». Pour s'assurer que cette condition est bien remplie, la loi exige la production au greffe du tribunal d'instance du mandat et d'un certificat médical « établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 ». C'est dire que le déclenchement du mandat de protection future est subordonné, à l'instar des mesures de protection juridique des majeurs, à ce que le mandant soit « dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté ».
- Certificat médical. - L'altération des facultés personnelles du mandant doit faire l'objet, en vue du déclenchement du mandat, d'un constat médical, qui doit être effectué par un médecin agréé par le procureur de la République (C. civ., art. 425 et 431, sur renvoi de C. civ., art. 481, al. 2), lequel, pour aiguiser son « diagnostic », peut toujours solliciter l'avis du médecin traitant. Ce certificat doit dater de moins de deux mois lorsqu'il est présenté au greffe (C. civ., art. 1258, al. 2).
En revanche, la question subsiste sur le point de savoir si le certificat médical doit être ou non circonstancié. Les textes ne semblent pas l'exiger, ce qui s'explique aisément, selon certains auteurs, s'agissant d'une mesure conventionnelle « qui conduit à émousser les principes de nécessité et de proportionnalité des mesures de protection » 0189. Nous aurions pourtant tendance à penser, au rebours, qu'en dépit, ou plutôt en raison de sa nature conventionnelle, le mandat de protection future doive être soumis à des conditions de déclenchement en tous points - et pas seulement pour partie - similaires à toute mesure de protection 0190. Et effet, un certificat « circonstancié » contraint le médecin à mesurer précisément l'altération des facultés personnelles du patient et à vérifier concrètement quelles en sont les conséquences dans les actes de la vie civile, ce qui se justifie d'autant plus s'agissant du mandat de protection future que la mesure va prendre effet sans contrôle judiciaire.