- Le décès du mandataire. - Parce que c'est le mandataire qui était chargé, intuitu personae, de mettre en ?uvre le mandat de protection future, son décès rend l'exécution dudit mandat impossible. Il entraîne donc son extinction, sauf si le mandant avait pris soin de désigner, dans son mandat, un mandataire appelé à se substituer au premier nommé en cas de décès
0244. Il s'agit là d'une sage précaution dans la mesure où le champ d'intervention du juge des tutelles, circonscrit selon les termes choisis de l'article 484 du Code civil, ne lui permet certainement pas de modifier cet élément central du contrat et donc de remplacer le mandataire défaillant par un autre
0245. De la même manière, si le mandat fonctionne dès l'origine avec plusieurs mandataires, il est judicieux de prévoir dans le contrat ce qu'il advient si l'un d'entre eux vient à décéder.
Les causes relatives au mandataire
Les causes relatives au mandataire
Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Le placement sous protection ou la déconfiture du mandataire. - Lorsque le mandataire personne physique voit lui-même ses facultés décliner au point de faire l'objet d'une mesure de protection juridique, quelle qu'elle soit, il n'est pas opportun de continuer à lui confier les intérêts du bénéficiaire du mandat de protection future. Aussi la loi prévoit-elle l'extinction systématique du mandat dans ce cas (C. civ., art. 483, 3o). Il en va de même lorsque le mandataire personne morale se trouve en état de déconfiture. De nouveau, il convient de rappeler que la désignation d'un mandataire prioritaire et d'un mandataire subsidiaire constitue une précaution rédactionnelle élémentaire, car elle présente l'intérêt de permettre au mandat de continuer à vivre malgré la survenance de l'une des causes de cessation de plein droit visées par le texte
0246.
- La renonciation du mandataire est par principe inopérante. - Si, avant que le mandat ait pris effet, le mandataire peut assez facilement renoncer à la mission qu'il a acceptée
0247, il en va autrement lorsque le mandat a été mis en ?uvre. La renonciation du mandataire revêt alors une plus grande gravité. Celui-ci abandonne le vaisseau, alors que l'on comptait sur lui. Il bouleverse ainsi les prévisions du mandant alors que ce dernier n'est plus en état de choisir un autre mandataire. La renonciation ne peut donc être libre. Par sagesse, la loi ne l'interdit pas, car le mandataire est susceptible de connaître des empêchements sérieux, qui nuisent à l'accomplissement de sa mission. Le mandataire, pour renoncer, doit être autorisé par le juge des tutelles (C. civ., art. 480, sur la saisine duquel, V. CPC, art. 1259-3). Dans ce cas, le mandat est appelé à disparaître, sauf si un mandataire subsidiaire a été prévu au contrat.