- Droit de propriété ou autre droit réel. - La loi ne protège pas en tant que tel le bien qui assure le logement, mais les droits par lesquels il est assuré. Ce pourra être un droit de propriété ou un autre droit réel immobilier, tel un droit d'usage et d'habitation
0025. Peu importe que le logement appartienne exclusivement à l'un ou à l'autre (bien propre ou bien personnel), qu'il soit commun ou indivis. La protection du logement familial l'emporte sur la nature du bien. Elle ne s'applique qu'aux résidences principales et non secondaires
0026. L'article 215, alinéa 3 du Code civil prévaut sur le principe de l'article 225 du même code qui affirme la suprématie des droits et des pouvoirs de l'époux sur ses biens personnels et propres
0027.
Les biens et droits protégés
Les biens et droits protégés
Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Bail d'habitation ou autre droit personnel. - Les époux non propriétaires de leur logement l'occupent en vertu de droits qu'ils détiennent d'un contrat. Le plus fréquent est un bail d'habitation, mais ce peut être d'autres droits tels des droits sociaux donnant vocation à la jouissance d'un bien ou à l'attribution d'un appartement
0028. S'agissant du bail d'habitation, cette protection de l'article 215 se superpose à la cotitularité du bail d'habitation prévue pour les époux à l'article 1751 du Code civil. Toutefois, le domaine de l'article 215, alinéa 3 est bien plus large.
- Les meubles meublants garnissant le logement de la famille. - Cette protection s'étend aux meubles meublants du logement familial
0029. Les présomptions édictées par les articles 222 et 2279 du Code civil sont écartées au profit de l'article 215, alinéa 3 du même code. La liste des meubles meublants concernés par cette indisponibilité individuelle est celle de l'article 534 du Code civil. Elle comprend donc tout ce qui peut garnir le logement : non seulement ce qui est nécessaire à la famille mais aussi les objets et meubles d'ornementation. Il s'agira du mobilier d'usage (table, chaises, électroménager, meubles de salon), mais aussi des tableaux, du matériel à l'usage de la famille comme les ordinateurs ou autre écran de télévision. Cette interdiction faite individuellement à l'époux d'aliéner ces meubles meublants est doublée par la garantie offerte par l'article 220-1, alinéa 2 qui permet de faire interdire le déplacement de ces meubles meublants par un époux non respectueux de l'article 215, alinéa 3 du Code civil.
- L'article 215, alinéa 3 et le logement lié à l'activité professionnelle d'un époux. - La Cour de cassation
0030 a eu l'occasion de s'exprimer sur l'inapplicabilité de l'article 215, alinéa 3 du Code civil au logement mis à la disposition de l'un des époux en considération des fonctions exercées par celui-ci. Dans l'affaire qui a donné lieu à cette jurisprudence, le mari exploitait, par l'intermédiaire d'une société à responsabilité limitée, un débit de boissons dans des locaux à usage mixte : commercial et d'habitation. Il cède seul son affaire. Son conjoint fait de la résistance pour quitter les lieux et invoque la nullité de l'acte de cession en se fondant sur l'article 215, alinéa 3. La Cour de cassation se prononce en faisant prévaloir l'article 223 du Code civil et en déclarant inapplicable l'article 215, alinéa 3. Il ressort de cet arrêt que la protection de l'autonomie professionnelle prime sur la protection accordée au logement par l'article 215 du Code civil. De la même manière, un époux peut donner seul sa démission à son employeur même si à son contrat de travail est attaché un logement de fonction. La liberté individuelle est ici supérieure
0031. La soumission du logement à usage mixte à l'article 215, alinéa 3 du Code civil est plus douteuse. Si l'orientation et les choix professionnels d'un époux impliquent qu'il ait disposé du bien à usage mixte, alors dans la lignée de la jurisprudence que nous venons de voir, il n'y aurait pas lieu d'appliquer l'article 215, alinéa 3 du Code civil, sauf bien évidemment application des articles 1424 et 1425 ou si le conjoint est propriétaire en tout ou partie de ce bien. Toutefois, la prudence impose que le consentement des deux époux soit donné.