- Seuls pourront faire l'objet de cette déclaration d'insaisissabilité les biens à usage non professionnel. - Les biens utilisés par l'entrepreneur pour son activité étant exclus de la protection, il pourra s'avérer délicat de déterminer l'étendue de ces locaux, spécialement lorsqu'il s'agit d'un auto-entrepreneur n'employant aucun salarié, n'entreposant pas de marchandises et ne recevant pas de public.
Contrairement au premier alinéa de l'article L. 526-1 du Code de commerce, le second alinéa prévoit que lorsque le bien n'est pas affecté en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à cet usage ne peut faire l'objet d'une déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.
La délimitation résultera de ce seul état descriptif qui pourra uniquement comprendre deux lots : le premier délimitera la partie à usage professionnel, le second le surplus de l'immeuble. Il n'est pas prévu l'indication de la quote-part des parties communes, l'article 71-2 du décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 ne l'exigeant que si elle est déterminée.
Reste que cette obligation minimale d'un état descriptif de division peut dissuader le créancier de saisir la partie professionnelle de l'immeuble. En effet, il paraît difficile de se porter adjudicataire d'une partie d'immeuble sur laquelle n'existe ni règlement de copropriété, ni quote-part de parties communes, et encore moins de charges déterminées.