Les atténuations protectrices de la rigueur de l'option

Les atténuations protectrices de la rigueur de l'option

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Le droit de repentir du renonçant. - Si l'acceptation pure et simple est en principe irrévocable, la renonciation à succession peut être révoquée par son auteur si certaines conditions sont remplies (C. civ., art. 807). Ainsi l'héritier, après avoir renoncé, pourra accepter la succession si :
  • la prescription du droit d'option n'a pas été accomplie. Cette révocation ne peut donc avoir lieu plus de dix ans après la date d'ouverture de la succession (C. civ., art. 780) ;
  • la succession ne doit pas avoir été acceptée par un autre successeur et l'État ne doit pas avoir été envoyé en possession. C'est une question de sécurité juridique et de respect des droits acquis par d'autres sur la succession. Ce repentir ne doit pas préjudicier aux autres.
Aucune forme particulière n'est prescrite pour l'acceptation pure et simple 0296. Par contre, en cas d'acceptation à concurrence de l'actif net, l'héritier devra se conformer aux règles de formes et de publicité (C. civ., art. 788 et s.). Il devra également dresser l'inventaire obligatoire 0297.
- La décharge de l'héritier acceptant pur et simple d'une partie du passif. - On sait que l'acceptation pure et simple engage l'héritier à supporter tout le passif de la succession sans aucune distinction. Toutefois, l'article 786 du Code civil apporte une dérogation. En effet, l'héritier qui a accepté purement et simplement peut être déchargé de tout ou partie de son obligation à une dette successorale. Cette exception à l'obligation au passif est soumise à des conditions cumulatives strictes 0298 :
  • l'héritier doit ignorer l'existence de la dette en question 0299 (le fait que le montant soit inconnu ne semble pas suffire) 0300. C'est la condition d'ignorance ;
  • la dette doit non seulement être ignorée, mais rien ne doit permettre, au décès, de penser qu'elle pouvait exister. C'est la condition de légitimité ;
  • celui qui demande à être déchargé en toute ou partie de la dette doit démontrer que son paiement obérerait gravement son patrimoine personnel. Cette appréciation est faite in concreto. Le juge doit non seulement prendre en considération les éléments de patrimoine de l'héritier, les biens qu'il a reçus de la succession, mais aussi sa situation personnelle et familiale 0301 actuelle et prévisible. C'est la condition de gravité ;
  • enfin la dernière condition tient au délai, l'héritier devant introduire l'instance dans les cinq mois du jour où il a connu cette dette 0302. C'est la condition de sécurité juridique.
Le juge peut alors décharger l'héritier de cette dette soit en totalité, soit en partie. Le créancier ne pourra le poursuivre pour le montant de la dette dont il a été déchargé. C'est une mesure protectrice de l'héritier et de ses proches, manifestation du pouvoir protecteur du juge (clause de sauvegarde ou de dureté).