- Pouvoirs limités. - Lorsque le mandat est sous seing privé, son objet est plus restreint dans la mesure où le mandataire ne peut effectuer que des actes conservatoires et d'administration sur les biens désignés dans l'acte (C. civ., art. 493, al. 1er, qui renvoie aux actes que le tuteur peut faire sans autorisation). Si un acte de disposition s'avère nécessaire, le mandataire devra saisir le juge. Il en sera par ailleurs de même si le mandataire souhaite accomplir un acte d'administration non prévu par le mandat.
Les pouvoirs du mandataire de protection future sont donc bien moindres lorsque le mandat n'est pas authentique, ce qui semble pour le moins cohérent dans la mesure où le contrôle de l'exécution du mandat est moins poussé dans ce cas. En limitant ainsi les pouvoirs du mandataire sous seing privé, la loi tente également d'éviter que le mandant ne se lie de manière imprudente. Au-delà, il s'agit clairement pour le législateur d'inciter les personnes intéressées à s'orienter vers le mandat notarié, afin qu'elles profitent, s'agissant d'un acte particulièrement important dans ses conséquences et délicat dans sa rédaction, de l'information délivrée par un notaire.