- Le domaine du rapport

- Le domaine du rapport

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Les parties au rapport. - Pour être débiteur d'un rapport à une succession, il faut être héritier ab intestat et avoir été personnellement bénéficiaire d'une libéralité de la part du de cujus. Pour être créancier du rapport, il faut être héritier ab intestat et venir en rang utile à la succession. Le rapport a pour vocation de protéger les héritiers qui n'ont pas été gratifiés par le de cujus et qui, pour autant, viennent à la succession alors que d'autres ont déjà reçu des libéralités de sa part.

Les représentants sont-ils débiteurs du rapport ? Une question importante, mais sans réponse…

Cas de figure. L'hypothèse est la suivante : le de cujus a consenti à ses enfants des donations en avancement de part successorale. L'un renonce et est représenté. Qu'en est-il du rapport ?
Avant 2007, la question ne se posait pas car on ne représentait pas un vivant (le renonçant) et, en cas de représentation d'un mort, ses représentants étaient eux-mêmes débiteurs du rapport (C. civ., art. 848). L'hypothèse de ce rapport en cas de représentation d'un enfant prédécédé est prévue à l'article 848 du Code civil. La solution est logique, car ils sont censés avoir hérité des biens de leur auteur mais aussi de cette dette de rapport 0282. Aujourd'hui la donne a profondément changé car, par hypothèse, le représenté est en vie. Il n'y a pas de multiples possibilités, elles sont au nombre de deux :
  • soit les représentants deviennent débiteurs de ce rapport ;
  • soit ils n'en sont pas débiteurs et la créance de rapport disparaît dans la nature.
La discussion est dense, la doctrine divisée, la jurisprudence muette et la pratique désemparée 0283.
1) Arguments en faveur de la première thèse 0284 :
  • elle est fondée sur une répartition de la succession par souche. Le représenté ayant reçu le bien donné qui, très probablement adviendra aux représentants, il est donc normal qu'ils soient débiteurs de ce rapport ;
  • elle permet de préserver les droits des autres héritiers et de maintenir l'égalité entre les souches, ce qui est le fondement de la représentation ;
  • l'article 954, alinéa 2 du Code civil, en prévoyant que cette donation s'impute sur la part de réserve de la souche, ne revient-il pas à dire que la donation est rapportable par la souche ?
2) Ceux en sa défaveur peuvent être résumés ainsi :
  • les représentants vont être débiteurs d'un rapport correspondant à un bien qu'ils ne détiennent pas. Ils sont donc privés du droit d'en effectuer le rapport en nature. Comment rapporter un bien que l'on n'a pas ?
  • ils peuvent être débiteurs de la valeur d'un bien qu'ils ne recueilleront peut-être jamais si le représenté l'a aliéné ou l'a consommé. Cet argument ne semble pas pertinent, car en cas de représentation d'un mort le rapport est dû et la situation peut être identique.
Les défenseurs de cette thèse avancent les arguments suivants 0285 :
  • l'article 848 du Code civil est issu d'un texte datant de 1804 n'envisageant que la représentation d'une personne décédée. Il ne peut être applicable à la succession d'un vivant ;
  • on ne peut faire rapporter un bien que l'on n'aura peut-être jamais.
Arguments en défaveur de cette thèse :
  • ne rien faire rapporter à la souche du renonçant est extrêmement favorable à cette souche, elle gagne quelque part sur les deux tableaux ;
  • avant la réforme de 2006, les représentants n'avaient aucun droit. Ici, c'est leur donner encore davantage…
- Les libéralités rapportables. - Seules sont rapportables les donations faites par le de cujus (C. civ., art. 850). Celles faites par l'ascendant du de cujus (sauf cas de la donation-partage transgénérationnelle) ne sont pas rapportables. La donation portant sur un bien commun ne sera donc rapportable que pour moitié, sauf si dans la donation il a été stipulé une clause de rapport intégral au décès de l'un des donateurs (clause dite « d'imputation sur la succession du prémourant » ou « d'imputation sur la succession du survivant »). Les incidences de ces clauses sont liquidatives et peuvent permettre d'aménager les droits du conjoint survivant 0286. Les donations sont présumées rapportables et donc consenties en avancement de part successorale (quelles que soient les formes de la donation) sauf dispense de rapport consentie par le de cujus (donation hors part successorale). Les legs sont, quant à eux, présumés hors part successorale, c'est-à-dire non rapportables, mais libre au de cujus de prévoir dans son testament que le legs fait s'imputera sur la part légale du légataire. Enfin la question du rapport de la donation-partage ne se pose pas, car un tel acte n'est jamais sujet à rapport puisqu'il constitue en lui-même une opération de partage 0287. Toutes les donations sont rapportables, qu'elles soient ostensibles sous forme de dons manuels, indirectes ou déguisées 0288.