Le corollaire des obligations

Le corollaire des obligations

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Rémunération du mandataire. - S'agissant de la rémunération du mandataire, c'est le droit commun qui s'applique dans la mesure où aucune disposition spécifique n'est consacrée à cette question. En conséquence, le mandat de protection future est en principe exercé à titre gratuit, sauf convention contraire (C. civ., art. 1986). Le principe se trouve cependant exclu lorsque le mandataire exerce cette fonction dans le cadre de sa profession habituelle, la mission ne pouvant alors être que rémunérée 0240. Cela étant, en cas de gratuité, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et les frais que celui-ci a faits pour l'exécution de son mandat (C. civ., art. 1999). En cas de rémunération, celle-ci doit être explicitement indiquée à la fois dans son principe et dans son montant. Le modèle Cerfa 13592-02 de mandat sous seing privé, prévoit trois options : une rémunération forfaitaire annuelle, une rémunération forfaitaire mensuelle, ou une rémunération fixée selon des modalités particulières. On pourrait songer, dans ce dernier cas, à une rémunération proportionnelle à l'actif à gérer ou qui est fonction de l'ampleur des diligences à accomplir. En tout état de cause, les modalités de la rémunération doivent, pour éviter toute contestation ultérieure, être précisées dans le mandat.
- Responsabilité du mandataire. - La responsabilité du mandataire, à raison de l'exécution de la mesure de protection, se détermine également par référence au droit commun du mandat (C. civ., art. 424). C'est dire que le mandataire répond de toutes ses fautes, qu'elles soient ou non dolosives (C. civ., art. 1992, al. 1er), étant ici précisé que « la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire » (C. civ., art. 1992, al. 2). La solution est frappée du coin du bon sens, celui qui rend service devant être traité moins sévèrement que celui qui reçoit une contrepartie financière. Pour le reste, s'appliquent les règles classiques du droit de la responsabilité. Le mandataire sera donc tenu d'indemniser la victime pour l'intégralité du préjudice subi et dans le cas où le mandataire se substitue à un tiers dans l'exercice de sa mission, il devra répondre de la personne à qui il se sera substitué (C. civ., art. 1994). Les fautes à même de lui être reprochées peuvent être énumérées, à titre indicatif, à l'aune des différents manquements éventuels de tout mandataire : le dépassement de mandat, la faute de gestion et l'atteinte aux intérêts du mandant sont les principaux. Enfin, notons que l'action en responsabilité civile diligentée à l'encontre du mandataire se prescrit par un délai de cinq ans à compter de la fin du mandat, alors même que la gestion aurait continué au-delà (C. civ., art. 423).