Le cas particulier des meublés touristiques

Le cas particulier des meublés touristiques

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
La location des meublés de tourisme (définis par l'article L. 324-1-1 et D. 324-1 du Code du tourisme comme « des villas, appartements, ou studios meublés à usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile ») est de nature à compléter l'offre hôtelière dans les périodes de forte affluence touristique. Elle procure également aux loueurs particuliers un appréciable complément de revenus 0744.
Après avoir précisé les objectifs de cette réglementation (Section I), nous examinerons le mécanisme mis en place par la loi pour encadrer cette pratique (Section II), puis la fiscalité de la location saisonnière des meublés touristiques (Section III).

Nota

  • Le meublé de tourisme ne concerne pas la location d'une chambre dans un logement occupé par son propriétaire ou un locataire. Le texte précisant « à l'usage exclusif du locataire ».
  • Même s'il n'est pas soumis à la législation sur le logement décent, le meublé de tourisme est soumis aux règlements sanitaires départementaux qui déterminent les conditions minimales des locations 0745.
Les objectifs de la réglementation propre aux meublés touristiques
Avant l'arrivée des plateformes de réservation (Abritel, Airbnb, etc.), les touristes avaient le choix pour se loger entre l'hôtellerie traditionnelle, des structures spécialement dédiées à cette activité du type village de vacances ou chambre d'hôtes, et quelques maisons et appartements loués quelques semaines par an.
Le mécanisme mis en place par la loi
La réglementation de la location des meublés touristiques provient de plusieurs lois successives, ce qui n'en facilite pas la compréhension.
La fiscalité de la location saisonnière

Les pièges de la fiscalité lorsque la location en meublé est exercée par une société

Lorsque le bien mis en location appartient à une <strong>société civile</strong>, il faut avoir présent à l'esprit que compte tenu du caractère commercial de cette activité et des dispositions de l'article 206-2 du Code général des impôts, la société devient passible de l'impôt sur les sociétés (IS), sauf si le montant des recettes hors taxes n'excède pas 10 % du montant total des recettes.

Dans le cas, très fréquent, d'une société qui met gratuitement un logement à la disposition de ses associés, les revenus tirés de la location meublée occasionnelle seront ses seuls revenus et donc le seuil de 10 % sera immédiatement atteint avec comme conséquence un passage de la société à l'IS entraînant l'imposition immédiate des bénéfices non encore taxés et des plus-values latentes.

Il semble que pour contourner cette difficulté, les professionnels conseillent de faire déclarer les revenus de la location en meublé au niveau de l'associé et non pas de la société
<sup class="note" data-contentnote=" Ce raisonnement peut s&#039;appuyer sur le fait que les meubles appartiennent aux associés et non à la société.">0833</sup>. Compte tenu de la récente jurisprudence de la Cour de cassation rappelée ci-dessus
<sup class="note" data-contentnote=" Cass. 3&lt;sup&gt;e&lt;/sup&gt; civ., 12 sept. 2019, n&lt;sup&gt;o&lt;/sup&gt; 18-20.727.">0834</sup> sur le fait que les sous-loyers reviennent par accession au propriétaire en leur qualité de fruits civils, il serait redoutable que l'administration fiscale invoque l'abus de droit ou le caractère fictif de cette présentation.

Lorsque le bien appartient à une <strong>SARL de famille</strong>, il peut être envisagé d'utiliser la faculté d'opter pour le régime des sociétés de personnes prévu à l'article 239 <em>bis</em> AA du Code général des impôts
<sup class="note" data-contentnote=" CGI, art. 239 bis AA : « Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l&#039;art. 515-1 du Code civil, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l&#039;art. 8. L&#039;option ne peut être exercée qu&#039;avec l&#039;accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent art. deviennent associées ».">0835</sup>. De cette manière, le risque de passage à l'IS est écarté.

Toutefois, il suffit d'un divorce, d'une rupture de Pacs ou d'un décès pour que la condition requise ne soit plus remplie, entraînant fiscalement une cessation d'activité avec imposition immédiate des bénéfices en cours et taxation des plus-values latentes.

De plus, l'affiliation obligatoire au régime de la sécurité sociale des indépendants du gérant majoritaire de la SARL de famille peut entraîner des charges non prévues par celui-ci
<sup class="note" data-contentnote=" G. Fonteneau, &lt;em&gt;Location meublée et SARL de famille : une solution dont les inconvénients sont supérieurs aux avantages ?&lt;/em&gt; (www.leblogpatrimoine.com., 12 sept. 2019).">0836</sup>.