L'article 1078 du Code civil : une protection liquidative

L'article 1078 du Code civil : une protection liquidative

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Rappel de la règle de calcul de la quotité disponible (C. civ., art. 922). - On sait qu'en application de l'article 922 du Code civil, pour calculer la valeur de la quotité disponible, il est fait une masse dite de « calcul » comprenant l'actif net existant au décès de la succession (biens existants sous déduction du passif et des charges) auquel on réunit fictivement la valeur des biens donnés de son vivant par le de cujus. La valeur prise en considération est celle des biens donnés au jour du décès, dans leur état au jour de la donation. Si des biens ont été subrogés à ces biens donnés, alors c'est la valeur de ces nouveaux biens au jour du décès qui va être prise en compte. Ces règles visent à reconstituer comptablement le patrimoine du défunt. Il en résulte :
  • que les plus-values fortuites sont prises en compte, mais pas les plus-values dues aux améliorations faites par le donataire ;
  • que, par le jeu de la subrogation, les investissements faits par le donataire au moyen des biens donnés profiteront aux cohéritiers. Ces règles peuvent sembler empreintes d'un certain aléa, voire d'une profonde injustice.
Ce sont ces mêmes règles de valorisation qui sont à considérer pour procéder à l'imputation des libéralités.
- La règle dérogatoire de l'article 1078 du Code civil. - L'article 1078 dispose que sous certaines conditions, pour le calcul de la quotité disponible et l'imputation des libéralités, les valeurs à prendre en compte sont celles des biens au jour de la donation-partage. Ces effets sont très larges, car ce gel des valeurs au jour de l'acte vaut :
  • pour les héritiers allotis, mais aussi pour les tiers également allotis à cet acte (donation d'entreprise) ;
  • pour les donations incorporées à la donation-partage (valeur à l'acte de donation-partage).
Cette règle n'empêche pas pour autant l'héritier de contester la valeur qui a été indiquée dans la donation-partage si elle ne correspond pas à la réalité 0665.
Par contre, si réduction de la donation-partage il y a, l'indemnité de réduction doit être calculée conformément au droit commun au jour du partage de la succession (C. civ., art. 924-2) 0666.
- Les conditions de la règle dérogatoire. - Il y en a trois :
  • la présence ou la représentation de toutes les souches : pour jouer, l'article 1078 du Code civil exige que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés aient non seulement accepté la donation-partage, mais aient également reçu un lot dans cette opération de partage. Il s'agira bien évidemment des descendants ; si un nouvel enfant apparaît postérieurement à l'acte de donation-partage, le jeu de l'article 1078 sera exclu. Si, à défaut de descendant, l'héritier réservataire est le conjoint, alors celui-ci devra avoir été impérativement alloti dans l'acte. Son simple consentement à l'acte ne suffit pas. N'oublions pas que le conjoint d'un jour n'est pas forcément celui du décès… ;
  • l'absence de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent : l'hypothèse est simple. Un des copartagés se trouve attributaire d'une somme d'argent grevée d'un quasi-usufruit au profit du donateur. Il en résulte que son lot est une créance portant sur une somme d'argent qu'il pourra recouvrer sur la succession au décès du donateur. Le montant de cette créance est fixé dans l'acte de donation. Par le jeu de l'érosion monétaire son lot, inéluctablement, subira une baisse de valeur. Le gel des valeurs, s'il était applicable, ne tournerait qu'à sa défaveur et doublement : en ne bénéficiant pas des plus-values sur les autres biens et en subissant l'érosion de son lot… aussi la loi a-t-elle voulu corriger cette situation injuste. Cette protection consiste à faire profiter cet attributaire des plus-values faites par les autres ;
  • enfin, le jeu de l'article 1078 du Code civil est soumis à l'absence de clause contraire dans l'acte de donation. C'est-à-dire que ce gel des valeurs est supplétif de volonté et que les parties peuvent bien naturellement renvoyer au droit commun pour le calcul de réserve héréditaire, de la quotité disponible et des imputations. Ce rejet de l'article 1078 peut être justifié dans certaines hypothèses (par ex., dans la donation-partage transgénérationnelle).
- Raisons et opportunité de la règle : l'effet recherché de la donation-partage. - Cette règle de l'article 1078 du Code civil fixant de manière définitive les valeurs des biens donnés à la date de la donation, ajoutée à la non-soumission au rapport de la donation-partage, est sans doute l'attrait majeur de l'acte de donation-partage. En effet ce pacte de famille, en associant tous les héritiers, permet de rendre presque définitifs tous les calculs relatifs aux droits des uns et des autres, et ce quelle que soit la destinée économique des biens attribués. Cela renforce cette opération de partage, sur laquelle on ne pourra pas revenir. La protection est donc majeure : protection des héritiers présomptifs qui sont assurés de ne pas avoir à reverser une quelconque indemnité à leurs copartagés (sauf inégalité manifeste), et protection du donateur dont le dessein successoral se trouve renforcé 0667.
- Effets négatifs de la règle. - Ce gel des valeurs peut avoir un impact important. Envisageons les différents cas :
  • si le de cujus n'a pas consenti d'autres libéralités non incorporées à la date de la donation-partage. La règle produit tous ses bénéfices et le partage ne peut être remis en cause, sauf non-respect de la réserve individuelle de l'un ou l'autre des héritiers. Les comptes n'auront pas à être faits ;
  • si le de cujus a consenti des donations autres que la donation-partage (non incorporée), alors il y aura deux règles d'évaluation : celle de la donation-partage avec des valeurs qui, en principe, devraient être minorées par rapport aux résultats qu'auraient donnés les règles normales, et celle de l'article 922. Pour les autres donations, il peut en résulter que les copartagés, par cette dualité de règle et la minoration dont ils bénéficient, ne soient pas remplis de leur réserve individuelle, et que par là même les autres donations subissent une réduction ;
  • enfin, cette règle a pour effet mathématique de minorer la masse de calcul de la quotité disponible, ce qui hypothèque de facto la liberté testamentaire du disposant.
- Un aménagement de la règle ? - Il a été émis l'idée de pouvoir aménager la règle dans l'acte de donation. De sorte que l'article 1078 du Code civil ne produirait ses effets que si le disposant n'a pas consenti d'autres libéralités que la donation-partage 0668. Nous pensons qu'une telle clause n'est pas possible pour plusieurs raisons :
  • sur le plan textuel, ce texte dérogatoire ne prévoit pas cette application alternative ;
  • sur le plan purement contractuel, cela confère au disposant un pouvoir important qui lui permet de manière unilatérale, potestative, de changer profondément les règles du jeu auxquelles les héritiers avaient adhéré (imaginons : un père a donné tous ses biens par donation-partage, puis pour des raisons personnelles il se « brouille » avec l'un de ses enfants qui avait été alloti d'un bien dont la valeur a augmenté. Même s'il ne lui reste plus rien à donner, il lui suffirait d'instituer un autre de ses enfants légataire universel pour que celui avec qui il est fâché ait à rendre une portion de son lot qu'il se croyait définitivement acquis…). Cela conférerait un certain arbitraire dans cette protection que l'article 1078 du Code civil donne à tous les copartagés.