- Rappel de la règle de calcul de la quotité disponible (C. civ., art. 922). - On sait qu'en application de l'article 922 du Code civil, pour calculer la valeur de la quotité disponible, il est fait une masse dite de « calcul » comprenant l'actif net existant au décès de la succession (biens existants sous déduction du passif et des charges) auquel on réunit fictivement la valeur des biens donnés de son vivant par le de cujus. La valeur prise en considération est celle des biens donnés au jour du décès, dans leur état au jour de la donation. Si des biens ont été subrogés à ces biens donnés, alors c'est la valeur de ces nouveaux biens au jour du décès qui va être prise en compte. Ces règles visent à reconstituer comptablement le patrimoine du défunt. Il en résulte :
- que les plus-values fortuites sont prises en compte, mais pas les plus-values dues aux améliorations faites par le donataire ;
- que, par le jeu de la subrogation, les investissements faits par le donataire au moyen des biens donnés profiteront aux cohéritiers. Ces règles peuvent sembler empreintes d'un certain aléa, voire d'une profonde injustice.
Ce sont ces mêmes règles de valorisation qui sont à considérer pour procéder à l'imputation des libéralités.
- La règle dérogatoire de l'article 1078 du Code civil. - L'article 1078 dispose que sous certaines conditions, pour le calcul de la quotité disponible et l'imputation des libéralités, les valeurs à prendre en compte sont celles des biens au jour de la donation-partage. Ces effets sont très larges, car ce gel des valeurs au jour de l'acte vaut :
- pour les héritiers allotis, mais aussi pour les tiers également allotis à cet acte (donation d'entreprise) ;
- pour les donations incorporées à la donation-partage (valeur à l'acte de donation-partage).
Cette règle n'empêche pas pour autant l'héritier de contester la valeur qui a été indiquée dans la donation-partage si elle ne correspond pas à la réalité
0665.
Par contre, si réduction de la donation-partage il y a, l'indemnité de réduction doit être calculée conformément au droit commun au jour du partage de la succession (C. civ., art. 924-2)
0666.