L'aménagement de l'imputation de la donation d'un bien commun par les deux époux

L'aménagement de l'imputation de la donation d'un bien commun par les deux époux

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
Il est possible que les époux, dans la donation de biens communs faite à un enfant commun, prévoient que la donation s'imputera sur la succession du prémourant en totalité ou principalement sur celle du prémourant, et subsidiairement sur celle du second époux, ou bien même sur la seule succession du second époux.
- Imputation totale à la succession du premier. - Si cette clause est prévue, au décès du premier des époux la donation ne sera prise en compte que dans sa succession. L'exigence de ce rapport donnera lieu à une récompense due par la succession du prémourant à la communauté. L'équité et l'équilibre communautaire commandent que cette récompense soit égale au rapport qui sera calculé en fonction des règles de l'article 860 du Code civil, c'est-à-dire que le rapport sera égal à la valeur du bien au jour du partage dans son état au jour de la donation. Il s'agit d'une dette de valeur. La récompense devra être du même montant, sinon la succession se trouverait fictivement enrichie au détriment de la communauté (l'application stricte des règles en la matière voudrait que la récompense soit égale à la dépense faite, c'est-à-dire à la valeur du bien au jour de la donation) 0584. L'impact de la clause est également fiscal, car il faut procéder à une nouvelle liquidation des droits de succession ; puisqu'une seule succession est concernée, il faut calculer les droits par rapport à un seul ascendant. Le donataire risque de ne bénéficier que d'un seul abattement et de grimper plus rapidement dans les étages du barème fiscal. Il y aura également lieu de liquider les droits des cohéritiers en fonction de ce rapport.
Sous l'angle de la protection, on ne voit pas vraiment l'intérêt de cette clause, si ce n'est d'anticiper le sort définitif de la donation au décès du premier et de donner un peu plus de sérénité au donataire une fois que son compte aura été fait au décès du prémourant. Cette clause n'est peut-être pas si fréquente en pratique. Elle peut néanmoins, dans certaines situations, s'avérer utile.
- Imputation supérieure à la succession du premier et inférieure à celle du second. - Par exemple, il est convenu que la donation s'imputera pour les trois quarts sur la succession du premier et pour le quart restant sur celle du second. Il y aura dans ce cas deux récompenses : une première due par la succession du prémourant (trois quarts) pour la part de la donation imputable à sa succession, et une seconde due par le survivant pour la part correspondant à celle qui sera imputable à sa propre succession (un quart). Comme dans l'hypothèse précédente, il faudra recalculer les droits de donation du donataire, mais aussi des cohéritiers. Ces conventions ne sont pas sans impact sur les droits du conjoint survivant, impact qu'il est important de mesurer pour éviter d'alourdir sa situation.
- Imputation totale au décès du second. - Le rapport est intégralement différé au décès du second. Le conjoint survivant devra alors à la communauté une récompense égale à la valeur du bien au jour de la donation. C'est au décès du second que la donation sera traitée comme telle.
- Conclusion sur ces clauses. - Si ces modalités dérogatoires du rapport peuvent dans certaines situations bien spécifiques trouver preneur, elles suscitent malgré tout la perplexité. En effet, elles ajoutent un aléa quant au rapport : celui lié à l'ordre des décès. Difficile d'anticiper un rapport à une succession quand on ne sait de quelle succession il s'agit. Sur le plan fiscal, l'intérêt ne semble pas exister.