La société civile

La société civile

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Un outil adapté. - Au regard de la protection du logement, la société civile peut être un outil efficace vis-à-vis des créanciers au point qu'un précédent congrès l'a très justement qualifié d'insaisissabilité de fait 0155. En effet, par sa personnalité distincte de celle de ses associés, la société a un patrimoine propre qui échappe au droit de poursuite des créanciers des associés. Ces derniers peuvent uniquement saisir les parts sociales de leur débiteur, lesquelles trouvent peu d'attractivité en cas de mise aux enchères.
Le 110e Congrès des notaires de France avait également rappelé qu'il est possible d'accentuer le caractère peu attractif des parts sociales en prévoyant dans les statuts une révocation du gérant à l'unanimité, par des clauses appropriées : « droit de vote multiple, droit de révocation et de veto des dirigeants, clauses d'agrément de l'adjudicataire ». Le même congrès envisageait la souscription croisée en usufruit et nue-propriété, voire la combinaison avec une clause de tontine, et nous renvoyons les lecteurs à ces travaux.
Un outil à utiliser avec discernement. La constitution d'une société civile n'est pas suffisante pour dissuader un éventuel créancier d'appréhender les biens qui y sont logés. Le risque de fictivité de la société n'est pas à écarter si la société ne tient aucun registre, ne possède aucune comptabilité et ne détient pas de compte bancaire 0156. Toutefois, la jurisprudence n'est pas toujours très exigeante pour écarter la notion de fictivité. Une société n'ayant tenu aucune comptabilité ni assemblée depuis sa création n'est pas déclarée fictive dès lors qu'elle a été régulièrement constituée, que son objet a été réalisé et que le gérant s'est acquitté de ses taxes 0157.
L'existence de liens familiaux entre les associés, spécialement lorsqu'il s'agit de mineurs peut faire douter du sérieux de la société 0158. Pourtant la Cour de cassation a refusé de déclarer fictive pour défaut d'affectio societatis une société civile immobilière constituée entre des époux et un tiers pour l'achat d'une villa, alors que la femme et l'ami n'avaient libéré leurs apports qu'avec un chèque du mari 0159. Il est vrai qu'il s'agissait alors de s'opposer à la demande du mari et non de répondre à une demande d'un créancier de l'un des associés.
Les créanciers disposent également de l'action paulienne. Ainsi la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel d'avoir caractérisé la fraude et déclaré inopposable au créancier l'apport de biens à une société civile dont les statuts contenaient une clause d'accroissement 0160.
Enfin, on rappellera que la Cour de cassation a écarté l'application des dispositions de l'article 215 du Code civil lorsque le logement de la famille est détenu par une société civile 0161.
L'article 1860 du Code civil prévoit que la déconfiture de l'un des associés entraîne le remboursement des droits sociaux de l'associé, lequel perd alors la qualité d'associé. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, il n'est plus mis fin d'une manière automatique à la société ; celle-ci continue d'exister (à moins que les associés ne décident de sa dissolution), mais elle doit rembourser les droits sociaux de l'intéressé.
Cette disposition est d'ordre public et impérative. La perte de la qualité d'associé n'est pas laissée à la discrétion de la société. « Il doit en conséquence être procédé à l'expertise prévue par l'article 1843-4 du Code civil pour déterminer la valeur des droits sociaux » 0162.