L'actualité récente nous a rappelé l'intérêt d'une domiciliation à l'étranger d'une société pour dissimuler à ses créanciers et à l'administration fiscale une partie de son patrimoine
0164.
La domiciliation à l'étranger du siège de la société détentrice du logement n'est pas en soi illicite, mais tout notaire chargé d'instrumenter pour le compte d'un client qui effectue l'acquisition de son logement en France par l'intermédiaire d'une société ayant son siège à l'étranger a une obligation de vigilance qui peut aller jusqu'à une obligation de déclaration de soupçon au procureur de la République par l'intermédiaire de la cellule Tracfin
0165.
Le 115e Congrès des notaires de France
0166, spécialement sa quatrième commission, s'est penché sur cette question au regard des vérifications à opérer par le notaire chargé de recevoir une acquisition ou une vente d'un bien immobilier détenu par une société de droit étranger et nous renvoyons à ces travaux sur ce point
0167.
Néanmoins, nous rappelons le conseil de nos confrères « d'obtenir un affidavit d'un juriste étranger confirmant l'existence de la société, que celle-ci a la personnalité juridique, qu'elle n'est pas soumise à une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, qu'elle a le droit de vendre ou acquérir un bien immobilier, que la décision d'acquérir ou de vendre a été valablement prise, et que le représentant de la société a le pouvoir de la représenter et de l'engager vis-à-vis des tiers ».