- Réserve héréditaire et ordre public successoral. - L'appartenance de la réserve héréditaire à l'ordre public successoral ne fait aucun doute en ce qu'elle ne peut être remise en cause par la volonté du défunt. Elle est, vis-à-vis du de cujus, intangible. Les règles organisant la réserve héréditaire sont à la fois strictes et obligatoires pour le de cujus qui ne peut, de sa volonté individuelle, s'en libérer ni même l'aménager (cette rigueur doit aujourd'hui être nuancée). La réserve héréditaire s'impose à celui qui a du patrimoine, des descendants et à défaut un conjoint. On enseigne traditionnellement que cet ordre public est un ordre public de direction et qu'il n'est pas un ordre public économique
0323. Toutefois, on pourrait avancer l'idée que de l'ordre public de direction on est passé à l'ordre public de protection. En effet, l'atteinte à la réserve héréditaire ne peut être soulevée d'office par le juge, elle ne peut être sanctionnée qu'à la demande de l'héritier réservataire lésé. Sa demande est d'ailleurs individuelle et ne profite pas aux autres. Une fois l'atteinte à la réserve connue, l'héritier peut librement et en connaissance de cause renoncer à cette protection légale.
La réserve : une citadelle protectrice
La réserve : une citadelle protectrice
Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020