La réduction « en valeur » ou en « nature » de la réserve héréditaire

La réduction « en valeur » ou en « nature » de la réserve héréditaire

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Avant et après 2007. - Sous l'empire des règles édictées par le Code civil, l'héritier réservataire exerçait ses droits en nature. Ainsi elles lui permettaient de récupérer en nature la partie des biens donnés ou légués qui dépassait le disponible et corrélativement empiétait sur ses droits. Cette réduction en nature des libéralités excessives était fondée sur l'idée de conservation des biens dans la famille. C'était le principe. Aujourd'hui la règle a changé et l'article 924, alinéa 1er du Code civil énonce que : « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent ». L'héritier réservataire n'a donc aujourd'hui plus le droit de récupérer les biens de son auteur, mais seulement une somme d'argent représentative de son héritage 0343. Cette règle nouvelle, à l'évidence, modifie à la fois la hiérarchie des fondements de la réserve héréditaire et par là même de l'héritage. La nature alimentaire prendrait le pas sur les autres fondements que sont la solidarité intergénérationnelle, le minimum d'égalité entre les héritiers et de conservation des biens dans la famille.
- Conséquence de la réduction en valeur. - Ce nouveau principe de réduction en valeur des libéralités a une importance capitale en ce sens que si le de cujus a institué un légataire universel qui a donc vocation à recevoir tous les biens de la succession, alors les droits des réservataires consistent simplement en une indemnité de réduction égale à la valeur de leurs droits réservataires 0344. Les réservataires n'ont donc aucun droit à récupérer en nature le moindre bien de leur auteur. La situation des réservataires est délicate dans la mesure où ils sont tenus de délivrer le legs mais n'ont pas de véritable garantie de paiement de leur indemnité de réduction 0345. Ne devrait-on pas leur accorder quelques garanties sur les biens de la succession 0346 ?
- Les exceptions à la réduction en valeur. - Ce principe de la réduction en valeur souffre trois exceptions de portée différente :
  • la première provient de la volonté du disposant qui peut toujours imposer à celui qu'il gratifie une réduction en nature ;
  • la deuxième est du fait du gratifié : en effet, dès lors que le bien qu'il a reçu au moyen de la libéralité excessive se trouve dans son patrimoine libre de toute charge ou occupation, alors il peut exécuter sa réduction en nature (C. civ., art. 924-1) 0347 ;
  • la troisième est l'hypothèse d'insolvabilité du gratifié. En ce cas, le réservataire peut exercer son action en réduction ou en revendication contre le tiers détenteur du bien. Ce droit s'exerce sur les biens dont les aliénations sont les plus récentes (C. civ., art. 924-4) 0348. Nous nous bornerons à préciser que cette garantie est bien maigre dans la mesure où elle ne s'applique qu'aux biens immobiliers.
- Brève conclusion sur la réduction en valeur. - Nécessairement, dès lors que l'on admet le principe général d'une réduction en valeur on accepte le risque d'une insolvabilité du gratifié débiteur de l'indemnité et par là même un amoindrissement de la protection de celui que l'on voulait pourtant protéger. L'arbitrage est délicat, mais le risque est de rendre illusoire la réserve héréditaire que les héritiers auront beaucoup de mal à faire valoir.