- Une publicité indispensable. - La mise en ?uvre du mandat constitue une étape décisive. Au moment de sa rédaction, le mandat n'est rien d'autre qu'une ?uvre créatrice, prévoyante mais peut-être inutile : le mandat peut ne jamais s'exécuter. Lorsque les facultés intellectuelles du mandant viennent à être altérées, il s'agit d'engager le mandat, qui va alors déployer tous ses effets. L'?uvre purement intellectuelle laisse la place à une organisation de vie extrêmement concrète. C'est pourquoi, si la publicité des mandats signés est nécessaire, celle des mandats mis en ?uvre est fondamentale. À défaut de publicité, comment le juge des tutelles et le procureur de la République peuvent-ils concrètement exercer leur mission de surveillance générale des mesures de protection mises en place dans leur ressort (C. civ., art. 416) ? Comment, une nouvelle fois, faire respecter le principe de subsidiarité de l'article 428 du Code civil et empêcher le juge d'ouvrir à l'aveugle une mesure de protection judiciaire qui déjouerait les prévisions, pourtant à privilégier, du mandant. Il en va également de la sécurité des tiers, qui peuvent être conduits à traiter avec un mandant qui a continué à agir, au mépris du mandat dont la prise d'effet a été enregistrée et au mépris du mandataire lui-même qui ne peut le canaliser, ce qui est concevable dans un contexte d'inaptitude. Eu égard à la fragilité des actes conclus par le mandant lorsqu'il contrevient ainsi aux obligations qu'il avait prises, on perçoit combien l'absence d'information au profit des tiers ne peut être que préjudiciable.
La mise en place concrète d'un registre spécial destiné à assurer la publicité du mandat de protection future, tant au moment de sa signature que de son déclenchement, est prévue (C. civ., art. 477-1), mais demeure attendue
0193. Et, au besoin, qu'il nous soit permis de rappeler ici que l'on pourrait songer à ce que cette publicité soit confiée au notariat qui a toute l'expertise et le savoir-faire nécessaires en ce domaine.