- Imputation chronologique des donations. - À l'image d'un répartiteur d'un prix de vente d'un immeuble grevé d'inscriptions hypothécaires, le liquidateur d'une succession va imputer les donations en commençant par les plus anciennes. Les donations faites le même jour vont s'imputer concurremment, sauf s'il a été stipulé un ordre d'imputation. Cette imputation concurrente s'appliquera également aux donations-partages disqualifiées en donations simples.
La protection prioritaire du donataire le plus ancien
La protection prioritaire du donataire le plus ancien
Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Toujours un problème de date. - On l'aura compris, pour déterminer l'ordre d'imputation des donations, il faut les classer dans l'ordre chronologique. La détermination de leurs dates est donc cruciale. Pour les donations ostensibles, donc reçues par acte notarié, c'est la date de l'acte qui compte. Pour les actes simplement enregistrés, c'est la date de leur enregistrement (date certaine) qui est à prendre en considération. Pour les donations indirectes ou éventuellement déguisées qui ont fait l'objet d'un acte authentique ou d'un enregistrement, on appliquera les mêmes règles. Par contre, pour les autres, soit elles sont relatées dans un acte authentique et c'est la date de ce dernier qu'il faut considérer, soit elles ne le sont pas. Elles seront alors imputées en dernier après toutes les autres donations et avant les legs (C. civ., art. 1377)
0412. Nous n'insisterons pas sur la véritable supériorité de l'acte de donation notarié au regard de toutes ces règles
0413.