La protection des plus proches (descendants et conjoint)

La protection des plus proches (descendants et conjoint)

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
Il s'agit de fixer la quotité disponible ordinaire et donc la réserve des descendants et du conjoint.
- La protection des descendants. - À la date de rédaction du présent rapport, la quotité disponible dépend du nombre d'enfants laissés par le de cujus. Ainsi l'article 913 du Code civil énonce qu'en présence d'un enfant, la quotité disponible est de moitié et la réserve de moitié ; en présence de deux enfants, la quotité disponible est d'un tiers et la réserve des deux tiers ; et en présence de trois enfants ou plus, la quotité disponible est du quart et la réserve héréditaire des trois quarts. La quotité disponible en présence de descendants ne peut donc jamais être inférieure au quart de la succession, ce qui est de nature à garantir le principe d'une liberté testamentaire. Il s'agit là du montant de la réserve globale, laquelle se divise en fonction du nombre d'enfants. Si la succession est dévolue à des descendants de degré subséquents (petits enfants), la réserve globale est répartie par souche. L'enfant renonçant, censé n'avoir jamais existé au regard de la succession, n'est pas pris en compte pour ce calcul (C. civ., art. 913, al. 2). De la même manière, l'enfant indigne ne compte pas pour ce calcul. Tant la renonciation que l'indignité 0401 ne bénéficient pas aux autres enfants, et c'est quelque part la volonté de la victime de l'indignité qui est ainsi protégée. Il faut ajouter qu'il existe deux exceptions à l'exception : si le renonçant ou l'indigne est lui-même représenté par ses descendants, ou si le renonçant a reçu une donation dans laquelle figure la clause dite « de rapport en cas de renonciation » prévue à l'article 845 du Code civil. Dans ces deux cas, le renonçant ou l'indigne est pris en compte et la réserve globale est répartie par souche et au sein de chaque souche par tête. La part de réserve reçue par chacun constitue sa réserve individuelle.
- La réserve du conjoint. - L'article 914-1 du Code civil confère au conjoint survivant une réserve héréditaire d'un quart (en l'absence de descendant bien évidemment). Étant seul à bénéficier de cette réserve, la notion de réserve globale n'a pas de sens sauf s'il existe une situation polygamique née régulièrement à l'étranger et qui serait reconnue en France. Dans ce cas, les conjoints survivants se partageraient cette réserve par tête.