- L'immeuble. - L'article L. 526-1 du Code de commerce vise « l'immeuble où est située la résidence principale » ; il s'agira de la partie utilisée à cet effet, le surplus restant ouvert aux poursuites des créanciers professionnels.
Si l'usage n'est que partiel ou s'il s'agit d'une simple domiciliation au sens de l'article L. 123-10 du même code, il n'y a même pas besoin d'établir un état descriptif de division pour isoler la part saisissable du domicile. Il s'agit d'une difficulté supplémentaire pour les créanciers qui devront eux-mêmes isoler la partie professionnelle. Dans ces conditions, il ne sera pas simple de trouver un acquéreur qui acceptera de devenir propriétaire d'un lot ne comprenant ni parties communes ni charges définies.
Les meubles. Les meubles qui garnissent l'habitation principale échappent également à la saisie, sans que, à notre sens, leur liste se limite aux meubles déclarés insaisissables par l'article 39 du décret du 31 juillet 1992
0114. Par exemple, la totalité des livres et la totalité des meubles meublants doivent être protégées sans se limiter aux livres nécessaires à la poursuite des études ou à la table et aux chaises permettant les repas en commun comme il est prévu à l'article 39 du décret précité.
Les fruits. Dans l'hypothèse où l'immeuble insaisissable produit des fruits, comme des loyers, récoltes ou coupes de bois, rien ne s'oppose à ce que ces derniers échappent au droit de gage des créanciers professionnels.