La liberté quant à l'appréciation de l'égalité des lots

La liberté quant à l'appréciation de l'égalité des lots

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- La donation-partage : un partage qui peut être inégalitaire. - On sait que le principe d'égalité a toujours dominé les opérations de partage. D'abord égalité en nature, puis égalité en valeur. Ce principe d'égalité était sanctionné par la rescision pour lésion puis par l'action en complément de part. La donation-partage n'est plus, depuis la loi du 3 juillet 1971, soumise à ce principe d'égalité et peut donc être inégalitaire. La donation-partage s'est ainsidétachée de la dévolution légale, laissant ainsi une place importante à la volonté du disposant et des copartagés. Le souci d'une bonne répartition est devenu la priorité plus qu'une égalité arithmétique. La donation-partage « a vocation à gratifier autant qu'à partager » 0634. La nature de pacte de famille permet d'entériner que certains soient davantage gratifiés que d'autres. La seule limite à cette rupture de l'égalité est le respect de la réserve individuelle de chacun des héritiers. Mais il faut être conscient que ce désavantage de certains peut certes être acquis au jour de la donation-partage parce que la différence des valeurs des lots en témoigne, mais peut aussi être démultiplié au décès par le jeu de l'article 1078 du Code civil qui énonce que si tous ont concouru à la donation-partage et si l'acte de donation ne porte pas sur une somme d'argent avec une réserve d'usufruit, les valeurs figurant à l'acte seront prises en compte pour le calcul de cette réserve individuelle. Cet article 1078 n'est pas d'ordre public et il est loisible, voire conseillé en cas de donation-partage inégalitaire d'en exclure l'application.
La donation-partage inégalitaire étant licite, la clause apparue en pratique, dite de « donation d'excédent de lot », est devenue totalement inutile (clause qui conférait un avantage préciputaire si le lot d'un des copartagés s'avérait supérieur à celui auquel il aurait pu prétendre) 0635.
Si la donation-partage inégalitaire est valide, il est naturel et conseillé de respecter autant que possible l'égalité dans la valeur des lots. Pour autant, il ne faudrait pas que les valeurs de ces lots soient « arrangées » pour rendre égalitaire une donation qui ne l'est pas. Ces évaluations fictives (sous-évaluation d'un lot ou surévaluation d'un autre) pourraient être remises en cause par la suite, et l'héritier réservataire défavorisé pourrait invoquer la valeur réelle des biens au jour de l'acte pour leur voir appliquer l'article 1078 du Code civil 0636. Il est de bonne précaution de faire procéder par des professionnels à une juste et précise évaluation des biens objet des donations-partages afin de les rendre encore plus puissantes et incontestables. On ne peut également que conseiller de décrire avec précision les biens dans l'acte de donation-partage. Il pourrait même être annexé un dossier de diagnostics techniques comparable à celui obligatoirement annexé aux ventes d'immeubles.

Chercher davantage l'équilibre que l'égalité

Nous venons de le voir, une donation-partage peut être inégalitaire, mais cette rupture d'égalité, ostensible dans l'acte, ne posera pas véritablement de difficultés dans la mesure où elle est connue et acceptée par tous. Il peut en aller différemment si une donation-partage est d'apparence parfaitement égalitaire, mais profondément inéquitable. Ce sera le cas lorsque certains biens seront donnés en nue-propriété et d'autres en pleine propriété, car certes le contrat devient aléatoire en raison du droit viager qu'est l'usufruit, mais si l'extinction de ce droit se fait attendre ou si elle a lieu de manière précoce, la donation peut devenir un partage profondément injuste. Sans parler de revenir à un principe d'égalité en nature, il est malgré tout nécessaire, afin d'éviter des querelles futures, que les lots soient constitués par des biens et droits de même nature. En cas de démembrement, si certes le barème fiscal s'impose pour le calcul des droits d'enregistrement, rien n'empêche de faire appel à un barème plus précis ou à une évaluation économique de l'usufruit pour composer et évaluer les lots.