La donation-partage « par rapport au rapport »

La donation-partage « par rapport au rapport »

Rapport du 116e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2020
- Exclusion du rapport. - Le rapport est une opération préalable consistant à reconstituer en nature ou en valeur une masse, un ensemble de biens en vue de sa liquidation, de son partage ou de sa réalisation 0654. Appliqué aux successions, le rapport est « l'institution en vertu de laquelle un héritier doit rendre compte à la succession des libéralités qu'il a reçues du de cujus » 0655. De cette définition, il résulte que le rapport ne se conçoit pas lorsque le partage est déjà réalisé. On ne rapporte pas ce qui est déjà partagé. Comme la donation-partage, par nature et en elle-même réalise un partage, les biens objets de cette donation-partage ne sont jamais assujettis au rapport à la succession du disposant 0656. Rapport et donation-partage, tout comme indivision et donation-partage - et les deux sont liés -, sont antinomiques. On a parfois du mal à comprendre ce principe, probablement en raison d'une lecture trop rapide de l'article 1077 du Code civil qui précise que : « Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part ». Ce texte n'est qu'une règle d'imputation. Il ne faut pas confondre les donations rapportables et les donations en avancement de part successorale. Car si toutes les donations rapportables sont forcément consenties en avancement de part successorale, toutes les donations consenties en avancement de part successorale ne sont pas rapportables : la donation-partage en est l'illustration et marque la différence entre ces deux notions, dont l'une relève d'une opération de partage (le rapport) et l'autre d'une opération purement liquidative visant à préserver la réserve héréditaire (l'imputation sur la réserve) 0657. Précisons que cette exclusion du domaine du rapport de la donation-partage, à la différence du gel des valeurs que nous verrons plus loin (C. civ., art. 1078), n'est soumise à aucune condition particulière si ce n'est d'avoir véritablement la nature de donation-partage. Pas besoin donc que tous les présomptifs héritiers soient invités à l'acte ; pas de condition non plus quant à la nature des biens et droits donnés.
- Les dangers de stipuler une clause de rapport dans une donation-partage. - La présence dans la donation-partage d'une clause de rapport à la succession du disposant confère à cet acte une ambiguïté existentielle 0658. En effet, l'antinomie entre les notions de donation-partage et de rapport est si forte qu'il va falloir choisir entre les deux celle que l'on va faire prévaloir. Ou bien c'est la nature de partage qui supplante celle du rapport et cette stipulation de rapport sera simplement réputée non écrite 0659, ou bien c'est le rapport qui est déterminant : dans ce cas, l'acte est disqualifié en donation simple et tous les lots seront assujettis au rapport, mais selon les règles de droit commun 0660. De la même manière, l'application de l'article 1078 du Code civil sera écartée. L'acte initial perd donc la plupart de ses atouts. La solution est dictée par l'interprétation de la volonté des parties que donnera le juge du fond.
- Les conséquences de la non-soumission de la donation-partage au rapport. - Cette exclusion du domaine du rapport, attrait majeur de la donation-partage en ce qu'elle est protectrice des droits des copartagés, a une portée principale qui est que toutes les plus-values afférentes aux biens allotis restent définitivement acquises à son attributaire. À la différence du rapport qui fait bénéficier toute la succession des plus-values (C. civ., art. 860), le revers de la médaille est que le donataire subit seul les moins-values. De la même manière, le sort qui a été réservé au bien donné n'a aucune incidence sur le règlement et le partage de la succession. Le bien attribué a pu être consommé, vendu ou bien un autre a pu lui être subrogé. À la différence du rapport qui fait jouer la subrogation en valeur, en matière de donation-partage tout cela importe peu. Le donataire peut donc investir le produit de son bien sans être inquiété par l'obligation qu'il aurait de partager ses éventuels bons placements avec ses cohéritiers. C'est un atout protecteur majeur de la donation-partage. Il doit néanmoins être tempéré ou précisé en deux points :
  • la masse de calcul des droits du conjoint survivant : la question est simple 0661, les biens objets d'une donation-partage doivent-ils être intégrés à la masse de calcul des droits légaux du conjoint survivant ? La doctrine est divisée et la jurisprudence insuffisante pour avoir dégagé une solution. La première thèse consiste à faire une lecture littérale de l'article 758-5 du Code civil qui semble ne soumettre à cette masse que les libéralités rapportables, la donation-partage n'étant pas rapportable la logique veut qu'elle ne soit pas prise en compte dans cette masse de calcul 0662. La seconde thèse tend à faire prévaloir l'esprit sur la lettre en considérant que ce n'est pas le caractère rapportable de la donation qui doit être pris en compte, mais celui d'avance sur part successorale, et c'est ainsi qu'une partie de la doctrine 0663 est favorable à porter en cette masse les biens figurant dans les donations-partages réalisées par le de cujus. Seul un jugement du tribunal de grande instance de Paris a tranché la question dans un sens favorable à l'exclusion de ces biens de cette masse de calcul ce qui tend à réduire les droits du conjoint survivant. La question n'étant pas réglée, il semble possible de fixer conventionnellement la règle dans la donation-partage 0664 ;
  • la limite de la réserve héréditaire de chacun : si la donation-partage n'est pas rapportable et peut être inégalitaire, cela ne peut être que dans une certaine mesure, celle de l'ordre public successoral et plus particulièrement des droits réservataires de chacun des héritiers. En d'autres termes, la donation-partage est une exception à l'égalité et à la dévolution légale (ce que garantit le rapport), mais dans la limite de la quotité disponible. Nous verrons plus loin les modalités et les incertitudes quant à la liquidation des droits en présence d'une donation-partage.